Décision de préemption, droit de préemption, bénficiaire, obligation, évaluation domaniale
il est tout d'abord utile de préciser que tant qu'elle n'a pas été acceptée par le titulaire du droit de préemption, elle peut être retirée à tout moment. Cette possibilité reste ouverte tant que l'auteur de la DIA n'a pas reçu notification de la décision de préemption.
Une procédure stricte entoure la décision de préemption, aussi la décision du bénficiaire du droit de préemption doit être prise dans un délai déterminé et comprendre certaines mentions. A défaut de les avoir respecter, il faudra considérer, soit que la commune a renoncé à la préemption, soit que la décision est irrégulière.
[...] La renonciation à l'exercice du droit de préemption ne peut intervenir par anticipation avant tout dépôt de DIA. En effet, il ne peut y avoir renonciation, à un droit qui n'est pas né. Une fois cette renonciation notifié, le titulaire ne pourra plus revenir sur sa décision, et cela même si le délai de deux mois n'est pas totalement écoulé. Il faut préciser que cette décision ne pourra être retirée pour irrégularité que pendant un délai de 4 mois à compter de sa date. [...]
[...] Le respect de ce délai étant impératif, une décision tardive n'est pas valable et donc annulable. En plus du délai, la réponse à la DAI doit également respecter certaines conditions de forme - Le respect des conditions de forme L'article R 213-25 du Code de l'urbanisme impose de notifier les déclarations et réponses relatives à la purge du droit de préemption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge. L'envoi d'une simple lettre ou d'une télécopie ne satisfait donc pas à ces conditions. [...]
[...] Cette prérogative lui permet ainsi de faire une proposition à un prix moins élevé ou de faire disparaître des conditions qu'elle ne veut (ou ne peut) respecter. Pour autant pour qu'elle soit valable la réponse doit impérativement respecter le délai qui lui est imposé Le respect du délai de deux mois A compter de la date figurant sur l'accusé de réception postal de la DIA, le titulaire dispose d'un délai de deux mois pour prendre sa décision et la notifier au propriétaire. [...]
[...] Les bénéficiaies du droit de préemption ont plusieurs options face à la notification qui leur est faite. Ils bénéficient alors de trois options: la renonciation, l'acquisition aux prix et conditions proposés et l'offre d'acquisition à un prix différent. Cela ne vaut que quand la contrepartie est financière, aussi dès que celle-ci est en nature (échanges, dations en paiement, apports en société) le titulaire du droit de préemption ne dispose que de deux options de réponse : la renonciation et l'offre d'acquisition à un prix qu'il propose. [...]
[...] La décision de préemption doit être suffisemment précise pour faire apparaître la nature du projet. La décision de préemption relève de la compétence du Conseil municipal et non du maire, sauf dans l'hypothèse où le Conseil municipal a délégué l'exercice du droit de préemption au maire (art. L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales). Dès lors, si la décision de préemption émane du maire, il faut s'assurer qu'elle vise soit la délibération ayant décidé la préemption, soit la délibération ayant délégué l'exercice du droit de préemption au maire. [...]
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