Cas particuliers, responsabilité du fait des choses, responsabilité du fait des bâtiments en ruine, responsabilité du fait des animaux, Code civil
Ils ont toujours fait l'objet de règle de responsabilité particulière, qui est justifiée par leur dangerosité pour les tiers. C'est cette tradition qui est venue codifier l'article 1386 du Code civil.
En 1804 cet article est un texte de faveur pour les victimes, puisqu'il est une exception au principe selon lequel on est responsable que pour faute. Ce texte va créer un cas de responsabilité sans faute, spécifique pour les bâtiments en ruine. Au moment où a été adopté un principe général de responsabilité du fait des choses, on s'est rendu compte que cet article n'était pas favorable aux victimes finalement. À partir de l'arrêt Teffaile ce texte devient très défavorable pour les victimes : autant appliquer l'article 1384, car les conditions sont moins sévères.
[...] Les cas particuliers de responsabilité du fait des choses A. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine Ils ont toujours fait l'objet de règle de responsabilité particulière, qui est justifiée par leur dangerosité pour les tiers. C'est cette tradition qui est venue codifier l'article 1386 du Code civil. En 1804 cet article est un texte de faveur pour les victimes, puisqu'il est une exception au principe selon lequel on est responsable que pour faute. Ce texte va créer un cas de responsabilité sans faute, spécifique pour les bâtiments en ruine. [...]
[...] Celui qui paye les dommages est celui qui tire avantage de l'animal, donc dans l'exemple pas le jockey. Le responsable est responsable de plein droit, c'est-à-dire que même s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute, il devra tout de même répondre des préjudices causés par l'animal, la preuve de son absence de faute est totalement inopérante : n'a aucun effet. Les seules causes exonératoire pour le gardien de l'animal sont : - La force majeure qui exonère totalement. - La faute de la victime qui exonère au moins partiellement. [...]
[...] La responsabilité du fait des animaux L'article 1385 du code civil prévoit en 1804 un principe de responsabilité du fait des animaux dont s'est très largement inspirée la jurisprudence pour créer un principe général de responsabilité du fait des choses alinéa 1 : siège de la responsabilité du fait des choses inanimées. Globalement toutes les règles de la responsabilité de 1384 alinéa 1er s'appliquent aussi aux animaux. Comment fonctionne cette responsabilité du fait des animaux ? Plusieurs conditions sont requises : - Il faut un animal - Il faut que le fait de cet animal puisse être imputé à un responsable : il faut que l'animal qui cause le préjudice soit la propriété de quelqu'un, ou au moins gardé ou surveillé par quelqu'un. [...]
[...] Si ces conditions sont réunies qui doit en répondre ? L'article 1385 rend responsable son propriétaire ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage. Autrement dit, en principe celui qui va répondre de l'animal c'est son propriétaire, en réalité peu importe qu'au moment du dommage l'animal soit sous sa garde ou non, qu'il se soit échappé. Sauf dans l'hypothèse où le propriétaire n'a pas la garde de l'animal au moment du dommage parce que quelqu'un d'autre est en train de s'en servir. [...]
[...] La cour de cassation l'assimile à : un édifice : c'est-à-dire un ouvrage formé d'assemblage de matériaux incorporés au sol (un terrain n'est pas un bâtiment). Cour de cassation l'interprète strictement parce qu'elle considère que bâtiment n'est pas synonyme d'immeuble (qui est une notion beaucoup plus large). Ce bâtiment doit être en ruine : ici aussi la cour de cassation l'interprète de façon stricte : en ruine lorsqu'on constaté la chute d'éléments du bâtiment. Mais la cour de cassation a adopté une vision encore plus restrictive, arrêt 2ème civile octobre 2009 : elle décide que la chute d'un élément du bâtiment ne constitue pas une ruine du bâtiment. [...]
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