Voies d'exécution : le saisissant dans la saisie, fiche de procédure civile de 3 pages
C'est en principe le créancier, mais il peut arriver que la saisie soit faite par une autre personne : un représentant ou ayant cause du créancier.
§1 : Le créancier
§2 : Le représentant ou l'ayant cause
[...] - Pour l'ayant cause particulier, il ne fait que recueillir la créance : tout dépend de l'acte par lequel l'acte est transmise : il peut s'agit d'une cession de créance : faut pratiquer selon les règles de 1690 c'est-à- dire qu'il faut rendre la cession opposable aux tiers, et ça se fait par voie de signification en principe. Quand transmission par acte gratuit, il peut s'agir aussi d'un legs particulier : faudra notifier pour le testament la partie de testament qui intéresse et l'acte de décès et si donation on notifie la donation. Faut donc notifier l'acte qui donne sa qualité à l'ayant cause et à partir de là il pourra pratiquer toute saisie nécessaire. [...]
[...] Mais les conditions de fond et de forme que cette créance doit présenter ne sont pas les même selon les types de mesures envisagés. La mesure d'exécution forcée et la mesure conservatoire n'ont pas la même portée et on peut donc comprendre que les conditions au niveau de la créance ne sont pas les même. Ce qui nous intéresse ici c'est qu'il faut être créancier, mais peu importe que ce créancier soit chirographaire ou privilégié, c'est-à-dire bénéficiaire d'une sûreté. Juridiquement cette qualité est indifférente. [...]
[...] La solution traditionnelle est précisée par l'article 36 de la loi de 91 qui prévoit que sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et conservatoire est considéré comme un acte d'administration, sous réserve des dispositions du code civil relatives à la réception des fonds. Ce texte pose donc comme principe : celui qu'une mesure d'exécution comme conservatoire relève du domaine de la capacité d'administration. Mais deux exceptions sont envisagées, d'abord celui de texte contraire (on retrouvera cette idée pour la saisie immobilière où en général faut capacité de disposer et pas seulement adm). Egalement la perception des fonds : article 510 du code civil qui interdit aux majeurs en curatelle de recevoir des capitaux ou d'en faire emploi sans l'assistance de son curateur. [...]
[...] La seule question qui se pose est celle de savoir comment l'ayant cause peut justifier de sa qualité, quel élément de preuve doit il produire de manière à pouvoir pratiquer une saisie ? Il faut distinguer entre l'ayant cause universel et l'ayant cause particulier - Pour l'ayant cause universel, il s'agit d'un personne qui recueille activement ou passivement tout ou partie du patrimoine du défunt ; ces personnes constituent la personne même du défunt et donc le principe est qu'elles peuvent pratiquer toute saisie à condition que la créance figure dans la partie du patrimoine qui leur est dévolue. Comment l'ayant cause justifie il de sa qualité ? [...]
[...] Ce représentant pourra agir au nom du représenté à condition d'y être régulièrement habilité et d'avoir un pouvoir régulier. La question se déplace sur la question de ce mandat donné au représentant. Qu'elles conditions sont nécessaires ? Il faut ici distinguer entre 2 formes de représentations envisageables, la légale et la conventionnelle la représentation légale Pour la représentation légale : celle-ci intervient dans toutes les hypothèses d'incapacité qu'on vient d'invoquer. C'est la loi qui va désigner un représentant légal pour l'exercice des droits de l'incapable et c'est lui qui va agir en son nom. [...]
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