vices du consentement, droit civil, conditions, droit des contrats, conception
La théorie des vices du consentement est une des cathédrales les plus impressionnantes du droit civil. C'est une notion transversale qui traverse tout le droit des contrats et le mariage et qui jouxte la théorie des nullités.
Les pierres de cette construction sont composites car elles ressortissent à deux grandes époques différentes. En 1804 lorsqu'on conclut un contrat ou un mariage on part du principe qu'on a affaire à une population bourgeoise de même force qui a la capacité de protéger au mieux ses intérêts. Ce sont les meilleurs experts de leurs intérêts. Les individus qui contractent sont de même force sociologiquement et économiquement ce qui permet de n'opérer une police des consentements qu'à minima. Les juges n'opéraient de fait qu'un contrôle “au rabais” des conventions qui étaient conclues. Si en 1804 trouvait à s'appliquer une théorie libérale qui laissait beaucoup de liberté aux parties qui devaient alors eux mêmes se prémunir les uns contre les autres, le juge restant en retrait, après 1945 c'est la logique de l'État providence qui s‘est installée. De ce fait l'État s'est préoccupé davantage des intérêts privés des parties. La théorie libérale a alors laissé place à la théorie socio-démocrate. On a alors assisté à une extension des vices du consentement mais pas au péril de la sécurité juridique.
[...] Le caractère solennel du mariage est une précaution qui empêche l'accomplissement de violences lors de l'échange des consentements conjugaux. Quant à la violence économique elle n'était pas admise. C'est sous influence droit de la consommation et du droit de la concurrence que le droit des contrats a évolué. B : l'extension contemporaine Cette extension est visible de part la loi du 4 avril 2006 relative aux violences conjugales. Cette loi a ainsi admis a crainte révérencielle des parents comme cause de nullité du mariage. [...]
[...] La cour d'appel de paris, le 12 janvier 2000, avait quant à elle annulé une cession de droits d'auteur consentie par une salarié à son employeur, à l'époque d'un plan social au sein de son entreprise et qui lui faisait craindre de perdre son emploi en cas de refus ou de négociations plus favorables à se intérêts. Dans la phase d'élaboration du plan social aucun salarié n'est nominativement désigné mais l'absence de menace individuelle n'est pas exclusive d'une menace collective ressentie par l'ensemble des salariés. Néanmoins encore faut-il démontré que le consentement a été vicié. [...]
[...] D'autre part sur le terrain de la responsabilité délictuelle, il s'agit d'une sanction de la faute de la victime interdisant la nullité pour éviter de d'imposer la nullité à son cocontractant dans ces conditions. Ce n'est pas tant la qualité professionnelle d'une personne qui commande le caractère inexcusable de l'erreur qu'elle peut commettre, mais la qualité en laquelle cette personne est intervenue à un acte juridique. L'erreur sur la nature (error in negotio) est celle qui porte sur la qualification de la convention. [...]
[...] Malgré ces critiques il convient de retenir que l'erreur ne sera reconnue comme telle que si aux yeux de la société aussi elle est une qualité essentielle : l'erreur provoquée L'erreur provoquée, le dol, lui aussi doit répondre à certains critères. Il faut tout d'abord rapporter la preuve du caractère intentionnel du dol. L'erreur est provoquée donc le cocontractant doit avoir volontairement voulu induire l'autre partie en erreur. Si l'erreur est commise c'est parce que le cocontractant l'a poussé dans ce sens. Dans le dol l'errans ne s'est pas trompé mais on l'a trompé. On doit alors identifier des manœuvres qui sont tantôt actives tantôt passives. [...]
[...] Si oui il y a manquement à l'obligation de renseignement. Si non ou s'il y a des relations de confiance avec le partenaire, il y aura manquement à l'obligation précontractuelle d'information. Avec l'arrêt on se demandait si la solution pouvait être étendue. Depuis 2007 on sait que oui. Tout acheteur, même professionnel, peut taire le fait que le bien objet du contrat vaut en réalité beaucoup plus chère. La valeur du bien ne fait donc l'objet d'aucune obligation précontractuelle d'information. La réticence ne sera jamais considérée comme étant dolosive. [...]
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