Direction d'étude et de recherche sur le thème du tiers et du procès civil.
En dépit des efforts de la doctrine et de la jurisprudence sur le langage juridique, il est encore des notions dont l'appréhension demeure malaisée. Ainsi en est-il des incertitudes qui entourent le concept de tiers, notamment lorsqu'il s'agit de l'envisager dans le cadre d'une autre notion, celle de procès civil. Or, ce constat révèle un paradoxe puisque il en est fait un usage très répandu, notamment en raison du fait qu'il renvoie à la notion fondamentale de partie à un procès civil.
I. ? La notion de tiers à l'instance d'un procès civil
II. - La relation du tiers à l'instance d'un procès civil
[...] L'attestation quant à elle consiste en un témoignage écrit contenant la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés (art al CPC). Si aucune formalité particulière n'est requise quant à la rédaction de l'attestation, il faut cependant que le tiers puisse être identifié et que soient, le cas échéant, mentionnés les liens (parenté, subordination, communauté d'intérêts) qu'il est susceptible d'entretenir avec les parties. En outre, il doit être spécifié que l'attestation est établie en vue de sa production en justice. Sur les incapacités de témoigner, v. H. solus, R. perrot. [...]
[...] En principe, il ressort de l'article 585 du Code de procédure civile que tout jugement est susceptible de tierce opposition, sauf exceptions ou limitations légales comme par exemple pour les arrêts de la Cour de cassation, les jugements en matière de divorce et de séparation de corps, de filiation, de nationalité, etc. Seuls les tiers peuvent exercer cette voie de recours[52]. En sont donc privées les parties à l'instance (originaires comme intervenantes), ainsi que les personnes qui ont été représentées à l'instance. Ces exclusions s'expliquent par la considération que les intérêts des personnes représentées ont pu être défendus à l'instance, ce qui est parfois douteux s'agissant de la caution solidaire p. 46). [...]
[...] Une dernière particularité de la tierce opposition résulte de son issue. En cas d'échec, le jugement contre lequel elle était dirigé est maintenu dans toutes ces dispositions, et reste toujours opposables au tiers. En cas de réussite en revanche, les chefs de jugement attaqués sont, selon le cas, soit rétractés, soit réformés (art al CPC), ce qui correspond en pratique à rendre la décision attaquée inopposable au seul tiers opposant, alors même qu'entre les parties à l'instance, le jugement primitif conserve ses effets, y compris sur les chefs annulés qui, eux, ne concernent que le tiers. [...]
[...] Enfin, on peut noter que les parties au jugement qui est contesté par un tiers deviennent, quant à elles, des tiers à la tierce opposition. Cette voie de recours peut, de surcroît, être exercée à titre principal ou à titre incident. En principe, la tierce opposition exercée à titre principal, i.e. formée par voie d'action principale contre un jugement, est ouverte pendant trente ans à compter de la date de celui-ci (art alinéa CPC). Cette durée exceptionnelle est commandée par l'idée qu'en l'absence de notification, les tiers peuvent légitimement ignorer l'existence du jugement. [...]
[...] Les tiers sont toutes les autres. Cependant, cette simplicité s'avère trompeuse et la distinction est l'objet de querelle doctrinale et d'incertitudes jurisprudentielles. L'article 583 alinéa 1er du Code de procédure civile, relatif à la recevabilité de la tierce opposition, esquisse indirectement une définition du tiers en visant toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque Cette ébauche de définition, si elle nous permet déjà d'avoir une première idée de ce qu'est un tiers, se heurte toutefois à deux écueils : La première faiblesse résulte de l'incertitude qui en ressort puisque le tiers est appréhendé dans cet article de manière négative, dans le prolongement d'une autre notion, celle de partie, qui est tout aussi fuyante et indissociable de celle d'instance[3]. [...]
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