Tiers, droit civil, acte, définition, catégorie résiduelle, Code civil
Le tiers en droit civil est une catégorie très souvent utilisée mais n'ayant fait l'objet d'aucune définition de la part des rédacteurs du code civil. Le tiers fait partie des concepts pour lesquels le code civil est avare en définition à l'image du préjudice ou encore de la faute et rares sont les auteurs à s'intéresser à cette question.
La distinction des parties et des tiers n'a sollicité l'attention de la doctrine et jurisprudence que tardivement et dans le domaine des contrats. Cette notion a été peu pensée sans doute parce qu'il s'agit d'une catégorie résiduelle, hétérogène qui dans l'esprit des rédacteurs des codes ne méritait pas qu'on s'y intéresse. Le tiers se distingue de la partie en ce qu'il ne s'engage pas dans la relation contractuelle. Le tiers devait simplement être informé et ses droits devaient lui être rappelés. Le tiers est à la périphérie d'un acte ou d'une situation juridique donc il faut l'informer de l'acte ou de la situation qui est appelée à l'affecter. Il faut également lui rappeler ses droits car il doit pouvoir les défendre s'il a vocation à devenir partie ou pour se défendre contre l'inertie ou la fraude d'une partie à l‘image de l‘action paulienne ou l‘action oblique. L'article du code civil qui a contribué à penser cette catégorie est l'article 1382. Le tiers qui est extérieur à la réalisation d'un évènement juridique peut se voir affecter par celui-ci. Instinctivement on définirait une partie comme la personne qui manifeste son consentement à l'occasion de la formation du contrat.
[...] Il va a lors invoquer un contrat qu'il n'a pas lui-même conclu. Mais pire encore cette distinction semble avoir perdu toute son utilité avec l'arrêt du 6 octobre 2006 rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation. B : la désuétude de la distinction entre effet relatif et opposabilité L'opposabilité correspond nous l'avons dit à l'aptitude d'un acte juridique à faire ressentir ses effets et son existence au-delà du cercle des parties contractantes. À l'égard des tiers, l'acte est un fait juridique ayant une existence. [...]
[...] Désormais l'identité du partenaire figure sur l'acte civil de l'autre. Cette prescription découle de l'article 515-3-1 issu de la loi du 23 juin 2006. L'enregistrement de la convention des partenaires au greffe du tribunal d'instance du lieu de leur résidence commune conditionne l'opposabilité de ce pacte aux tiers. Enfin dans d'autres cas les exigences relatives à l'opposabilité sont renforcées par la publicité notamment la publicité foncière. Les actes translatifs de propriété immobilière doivent faire l'objet d'un enregistrement à la conservation des hypothèques. [...]
[...] Le tiers extérieur à cet engagement a donc vocation à devenir partie à un contrat qui le lierait au stipulant. Le promettant se porte fort d'obtenir le consentement du tiers. Sans le consentement du tiers, la convention objet de cet engagement ne pourrait se réaliser. Le même mécanisme existe à l'article 1121 du code civil. La stipulation pour autrui expresse s'entend d'une convention formée entre un stipulant et un promettant en vertu de laquelle le promettant souscrit un engagement de payer une somme d'argent à un tiers, appelé le bénéficiaire. [...]
[...] Le tiers peut se prévaloir du contrat comme un élément de preuve pour fonder une action en responsabilité au cas om il subirait un dommage car la jurisprudence considère qu'un même fait peut, sous certaines conditions, constituer une faute contractuelles à l'égard des parties contractantes et une faute délictuelle vis-à-vis des tiers. Le tiers peut se plaindre de l'inexécution contractuelle sur le fondement de l'article 1382 et 1165 combiné du code civil. Dirigée contre le débiteur de l'obligation inexécutée, cette action en responsabilité délictuelle est aujourd'hui couramment admise. En cas de dommage corporel causé à l'une des parties lors de l'exécution du contrat, l'action en responsabilité délictuelle est souvent utilisée par les victimes par ricochet. [...]
[...] Cette idée ne constitue pas une dérogation au principe de l'effet relatif des conventions posé à l'article 1165 du code civil. Cet article dispose que le contrat ne produit d'effets qu'à l'égard des parties, qu'il ne nuit ni ne profite aux tiers. Les rédacteurs du code civil ont exprimé par là, le fait que le contrat ne crée d'obligations contractuelles qu'entre les parties. Le tiers ne peut pas être rendu débiteur ou créancier de l'obligation contractuelle. Les obligations du contrat ne s'étendent pas aux tiers. Cependant cela ne signifie nullement que les tiers peuvent ignorer ce contrat. [...]
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