Dissertation de Droit Civil Général: Le tiers et le contrat (3 pages)
Cette substitution s'apparente a assimilé aux partie les ayants cause universels et faire l'analyse des consentements qui sont ceux de la représentation. Par conséquent,sont liés aux contrats par le contrat les parties qui se subsistent aux parties contractantes .Les parties contractantes et leurs successeurs sont celles qui ont personnellement consentie à la convention. Elles sont assimilés à la place d'un auteur précédé du cas par exemple des successions personnes physiques .La force obligatoire s'applique aux successeurs comme elle s'appliquait au cocontractant. Selon l'article 1122du code civil,on peut assimilé aux parties contractantes les héritiers et le successeurs .Pour les personnes morales,lorsqu'il y a scission ou fusion d'une société,les sociétés issu de l'opération publique sont considérer comme ayant cause à titre universel e la société.
La représentation est un mécanisme par lequel une personne remplace une autre personne lors de la conclusion du contrat .Le représentant conclu pour le compte du représenté étant le seul lié pour le compte de la convention. C'est le cas du mineur représenté par son représentant légale,qui peut être faite par le tribunal en cas d'absence et c'est le cas pour les personnes morales. En cas de représentation,le contrat est conclu au nom du représenté .Il prend effet dans le patrimoine du représenté .La force obligatoire s'applique aux représentés. Elles se voient appliquer les dispositions de l'article 1165 du code civil,elles ne peuvent ni profiter du contrat ni en subir les effets sauf si elles le veulent.
I) L'exclusion de principe du tiers
II) La possibilité pour le tiers de devenir partie.
[...] Cette proposition a été élaborée par le professeur Ghestin Une critique a été formulé par le professeur Aubert,qui reconnaissait nécésaire de repenser la notion de partie au contrat mais il critiqué la mise en œuvre de la distinction. Par ce biais ,les personnes n'étant pas soumise à l'effet obligatoire du contrat mais auxquelles le contrat était simplement opposable pouvait de venir tiers au contrat,tout comme les personnes soumises à son effet obligatoire sans qu'elles ne l'aient voulues et que la loi ne l'ait prévue. B)la notion d'opposabilité,symbole d'une exclusion relative. [...]
[...] C'est le cas du mineur représenté par son représentant légale,qui peut être faite par le tribunal en cas d'absence et c'est le cas pour les personnes morales. En cas de représentation,le contrat est conclu au nom du représenté .Il prend effet dans le patrimoine du représenté .La force obligatoire s'applique aux représentés. Elles se voient appliquer les dispositions de l'article 1165 du code civil,elles ne peuvent ni profiter du contrat ni en subir les effets sauf si elles le veulent. Des contrats pouvant produire des effets vis-à-vis des tiers. [...]
[...] Par conséquent il y a un détour par le patrimoine du débiteur et que le contrat est une conséquence d'opposabilité. 2)une opposabilité aux tiers sous réserve d'une condition. Ainsi,pour que le contrat soit opposable aux tiers il doit respecter une condition générale,c'est-à-dire qu'il ne doit pas être soumis a la notion de fraude. Cette exigence figure à l'article 1167 du code civil qui énonce l'idée de fraus omnia corrompit c'est-à-dire que la fraude rompt tout. Par conséquent l'absence de fraude est pour certain contrat(vente d'immeuble,crédit de bail) l'accomplissement de formalité nécessaire pour la notion d'opposabilité des tiers au contrat. [...]
[...] Concernant la personne du tiers bénéficiaire,elle doit être seulement déterminable. Enfin,les principaux effets de la stipulation pour autrui est qu'on apporte au stipulant,au promettant et au tiers bénéficiaire une dérogation au principe de l'effet relatif car elle crée un droit direct entre le tiers bénéficiaire et le promettant. La chaîne de contrat Le contrat doit en principe,lier l'auteur du fait générateur et la victime du dommage. Or il peut y avoir non pas un mais plusieurs contrats comme dans le cas d'une chaîne de ventes .Dans ce cas,l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 octobre 1979 reconnaissait une atteinte au principe de l'effet relatif des contrats de l'article 1165 du code civil .Toutefois l'arrêt Besse rendu par la Cour de cassation en assemblée plénière a porté un coup d'arrêt à la notion de groupe affirmant que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties et en précisant que le sous traitant n'est pas contractuellement lié au maître d'ouvrage Cependant la doctrine(Mlle Viney,M.Larroumet,M.Jamin) ont critiqué cette décision affirmant d'une distinction entre la responsabilité contractuelle du sous acquérant pouvant être engagée lors de la transmission des droits et actions de son auteur et sa responsabilité délictuelle pouvant être engagée lorsqu'il s'agit d'une prestation de service. [...]
[...] La question est de savoir si le tiers est toujours éxclu de toute convention ? Cette question sera étudiée par l'exclusion en principe du tiers(I) puis la possibilité pour le tiers de devenir partie(II). I)l'exclusion de principe du tiers selon l'article 1165, le contrat ne crée d'effet que sur les parties,c'est le principe de l'effet relatif du contrat. Cependant ,le contrat est aussi un fait,par ce biais il crée des situations que les tiers ne peuvent ignorer,c'est ce que l'on appelle l'opposabilité aux tiers. [...]
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