Théorie générale du contrat, contrat général, droit des contrats, droit des contrats spéciaux, spécialisation des contrats
L'article 1107 du Code civil dispose que « les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre » (« des contrats ou des obligations conventionnelles en général »)
Ces règles a caractère général ont notamment vocation à garantir la liberté contractuelle par le principe de l'autonomie de la volonté et de la force obligatoire en découlant.
Cette théorie générale de l'obligation assure ainsi la sécurité du contrat. Mais cette sécurité n'est possible que par la présence dans ce fondement de la théorie générale du contrat.
Effectivement, elle a pour finalité d'appliquer à toute relation contractuelle, nommé ou innomée, les règles de droit commun.
Dès lors, existe-t-il au regard de ces règles générales s'appliquant à toute relation contractuelle un contrat général?
[...] Dissertation : La théorie générale du contrat suppose-t-elle l'existence d'un contrat général? L'article 1107 du Code civil dispose que les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général Ces règles a caractère général ont notamment vocation à garantir la liberté contractuelle par le principe de l'autonomie de la volonté et de la force obligatoire en découlant. [...]
[...] Des règles juridiques générales régissent tout contrat sans faire aucune différence selon la catégorie contractuelle : c'est la théorie générale des obligations contractuelles. Il n'existe cependant pas de contrat général en raison de l'évolution de la société multipliant encore une fois l'application de la spécialisation du droit des contrats par la pratique. Cependant, la liberté contractuelle est admise et chaque contrat fait naître une obligation en accord avec les dispositions prévues à l'article 1107 alinéa 1 et l'article 1134 du Code civil. [...]
[...] Le régime de certains contrats a caractère général ont changé pour laisser place à d'autres régimes au sein même d'une même catégorie aux réglementations plus strictes. Il se conduit une subdivision des contrats à caractère générale. Cette évolution n'a été réalisé que dans le but d'assurer la protection des personnes présumées faibles. De nouveaux codes apparaissent alors multipliant les dispositions. Le contrat ne peut donc dès lors être général significatif du déclin de la cohérence d'ensemble du droit des contrats. [...]
[...] Autant dire qu'il ne pouvait exister de contrat général par le simple fait que l'évolution de la société tendait à l'apparition d'une multitude de nouveaux contrat créés par la pratique. Il faut attendre l'Ecole du droit naturel pour que cette conception soit abandonnée pour laisser place à la volonté individuelle qui soit le fondement de tout contrat. C'est la notion générale du contrat qui apparaît à côté des contrats spéciaux. Ainsi, le Code civil impose que tout contrat respecte les dispositions de l'article 1108 du Code civil afin de garantir un consentement libre et éclairé. [...]
[...] De la même manière, le droit commun puise ses solutions par le biais des solutions issus du droit spécial. Le droit commun est complémentaire au droit spécial, ils s'imbriquent. Cependant cette évolution conduit vers une théorie générale des contrats spéciaux sans réaliser de contrat général car toujours en rapport direct avec la vie quotidienne et donc a des situations toutes autant soit elle spécial les unes des autres. Ce fondement prendrais place alors entre le droit commun des contrats et les réglementations contractuelles particulières. [...]
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