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Toute négociation est nécessaire pour la recherche d'un accord entre deux ou plusieurs interlocuteurs surtout dans un contexte d'affaires où l'enjeu économique peut être important, le caractère intuitu personae prononcé et le nombre de partenaires multiple.
Tout l'enjeu des pourparlers précontractuels est de tendre à la conclusion d'un contrat définitif après un jeu de concessions entre les négociants.
Le droit des contrats repose sur la liberté contractuelle, qui n'est autre que la conséquence de l'autonomie de la volonté fixant que seule la volonté est créatrice de droits et d'obligations.
Cette liberté contractuelle sous entend une libre détermination du contenu du contrat, une liberté de choisir le cocontractant mais surtout une faculté de contracter ou non.
Ainsi, le négociant peut mettre fin librement aux pourparlers et il ne saurait, en principe, encourir aucune responsabilité puisque, le contrat n'étant pas encore conclu, la liberté des négociations demeure entière.
Les partenaires ne peuvent être reconnus responsables pour ne pas être parvenus à un accord. C'est pourquoi, des pourparlers enlisés et de bonne foi peuvent cesser sans responsabilité aucune.
Ainsi, en soi, la rupture ne saurait donc être considérée comme fautive. Néanmoins, aujourd'hui, il est reconnu, comme dans le cadre de l'exécution du contrat, une nécessaire bonne foi lors de la période de formation et de négociation, c'est-à-dire avant toute conclusion contractuelle.
Les risques d'un échec sont acceptés à la condition que les négociations aient été menées de façon loyale. La rupture des pourparlers précontractuels n'est pas un acte discrétionnaire : il peut faire l'objet d'un abus de droit.
Tout l'intérêt du sujet réside donc non pas dans le cadre d'une rupture amiable ou licite mais plutôt dans celui où la rupture est fautive et de mauvaise foi. En effet, dans la première situation, la liberté contractuelle prédomine et exclut tout engagement de responsabilité.
En vertu du principe de non concours des régimes de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, le fondement ne peut alors être que délictuel, en l'absence de tout contrat : en cas de violation d'une règle de droit, notamment « celle qui impose aux parties d'agir de bonne foi dans le cadre de négociations, l'action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle [...] » (Cour de Justice des Communautés Européennes, 17 septembre 2002, affaire C-334/00).
Si la rupture des pourparlers ouvre droit à indemnisation, il nécessite de déterminer la faute y conduisant.
L'engagement de la responsabilité délictuelle étant limité, il convient de déterminer la faute exigée dans la rupture des pourparlers (I) afin de délimiter l'étendue du préjudice réparable subi (II).
[...] Le droit des contrats repose sur la liberté contractuelle, qui n'est autre que la conséquence de l'autonomie de la volonté fixant que seule la volonté est créatrice de droits et d'obligations. Cette liberté contractuelle sous entend une libre détermination du contenu du contrat, une liberté de choisir le cocontractant mais surtout une faculté de contracter ou non. Ainsi, le négociant peut mettre fin librement aux pourparlers et il ne saurait, en principe, encourir aucune responsabilité puisque, le contrat n'étant pas encore conclu, la liberté des négociations demeure entière. Les partenaires ne peuvent être reconnus responsables pour ne pas être parvenus à un accord. [...]
[...] La limitation dans la nature des dommages réparables L'objectif premier de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle est l'indemnisation du préjudice effectif de la victime d'un fait dommageable. Il faut néanmoins tenir compte d'une éventuelle faute de la victime qui aurait, par précipitation, imprudemment engagé des frais non justifiés, anticipant sur une conclusion du contrat encore aléatoire (en ce sens, chambre civile 1 du 12 avril 1976, pourvoi n°74-11770). Si seuls les préjudices issus d'une faute commise par le négociateur dans la rupture des pourparlers sont réparables il n'en demeure pas moins que la question de la perte de chance dans la conclusion du contrat espéré se doit d'être posée Les préjudices qui résultent de la seule rupture sont quant à eux irréparables, à défaut de faute imputable, la faculté de rupture étant libre. [...]
[...] Cette présomption d'un comportement de mauvaise foi dans l'exercice du droit de rupture peut également être issue des circonstances qui entourent la cessation des pourparlers B. La prise en compte des circonstances extérieures entourant la rupture Le négociateur peut également engager sa responsabilité dans la mesure où les circonstances mêmes de la rupture des pourparlers font apparaître qu'il a abusé de cette liberté. Le juge prend alors en compte le contexte (c'est-à-dire des éléments objectifs) dans lequel le droit a été exercé. [...]
[...] Le projet de réforme CATALA, en son article 1104, réaffirme ce principe : l'initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers sont libres, mais ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. L'échec d'une négociation ne peut être source de responsabilité que s'il est imputable à la mauvaise foi ou à la faute de l'une des parties Ce caractère fautif est perçu tant dans l'abus du droit de rupture et dans ses motifs que dans les circonstances de cette décision, qui reflètent cet usage abusif A. [...]
[...] Il s'agit alors d'un investissement connu comme aléatoire, inhérent à toute négociation contractuelle. D'après la jurisprudence actuelle et dominante, les frais engagés pour les pourparlers se doivent d'être indemnisés en cas de rupture fautive, mais néanmoins constituent-ils le seul préjudice réparable ? B. La rupture des pourparlers et la perte de chance Il convient ici de déterminer si la victime d'une rupture fautive de négociations précontractuelles peut demander la réparation de la perte de chance de réaliser les gains que l'exécution du contrat aurait permis. [...]
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