un exposé sur la situation actuelle de la répartition des rôles du juge et des parties dans le procès civil après les décret de 2005, 2008 et les arrêts d'assemblées plénières qui ont restreint la notion de cause. Une bonne mise à jour souvent assez peu développée en cours.
Nous envisagerons donc dans un premier temps le désinvestissement de l'acteur principal qu'est le juge (I) avant d'aborder dans un second temps l'implication croissante des acteurs secondaires que sont les parties (II).
[...] Dans son arrêt du 21 décembre 2007 elle a tranché la question. Il était reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas recherché d'office si les faits invoqués par l'acquéreur pouvaient recevoir une autre qualification (manquement à l'obligation de délivrance conforme) que celle invoquée par le demandeur (vices cachés) et d'examiner ensuite la demande sur un fondement juridique que les plaideurs n'avaient pas envisagé. En l'espèce, le manquement à l'obligation de délivrance conforme de la chose invoqué par le requérant à l'appui de sa demande se rapportait à des faits qui n'avaient qu'un caractère adventice. [...]
[...] A défaut cette nouvelle demande engagée devant la juridiction civile suite à la relaxe du prévenu devant la juridiction pénale s'est heurtée à la fin de non recevoir tirée de la chose jugée. C'est donc un préjudice corporel qui n'a pas été indemnisé. Ce principe de concentration des moyens participe du principe de loyauté contractuelle tant à l'égard des parties entre elles qu'à l'égard du juge. Le rapport Magendie en faisait la promotion et proposait la consécration du principe de loyauté. Il n'a été mis en œuvre que partiellement par le décret du 28 décembre 2005. [...]
[...] Il peut être formulé verbalement devant le juge là où la procédure est orale. Ecrit ou oral, la seule exigence est qu'il doit être explicite. Ainsi une simple concordance entre les conclusions des parties ne constituerait pas l'accord exprès exigé. Les effets généraux de l'accord des parties apparaissent, comme le souligne la rédaction du texte, dirigés vers le juge pour ne pas dire contre le juge puisqu'il s'agit de le lier. Mais cette concurrence n'est pas sans conséquences, la liaison du juge nécessitant l'accord des parties, cet accord, comme toute convention, va restreindre la liberté des parties elles- mêmes. [...]
[...] Il en résulte tout d'abord que le rôle du juge est d'appliquer la règle juridique. La règle est incontestable, c'est également la très célèbre jura novit curia (la cour dit le droit) qui donne une définition pragmatique de l'office du juge En revanche la situation longtemps complexifiée par la jurisprudence semble aujourd'hui tendre vers une certaine cohérence quant aux pouvoirs d'intervention du juge dans la matière litigieuse redéfinissant ainsi l'office du juge de manière plus restrictive A. Une définition classique de l'office du juge Le droit est par principe l'apanage du juge c'est toujours lui qui donnera qui dira le droit, en accord avec la maxime jura novit curia précédemment citée. [...]
[...] Tel est le socle de base de l'office du juge qui n'est pas remis en question, c'est là le travail concret du juge, qui est selon les dires de Montesquieu, la bouche de la loi Mais ces pouvoirs vont bien au-delà. Le juge peut être amené à appliquer au litige des règles différentes. A cet égard, des évolutions très récentes on redéfinit de manière restrictive ces pouvoirs Une redéfinition restrictive de l'office du juge Deux pouvoirs très proches sont reconnus au juge : d'une part, requalifier les actes et faits litigieux et d'autre part relever d'office un moyen de droit. [...]
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