Restitution, contrat de prêt, prêt à usage, Code civil, moment de la restitution, nature de l'obligation de restitution, obligation de moyen
« Ne prêtez pas vos livres : personne ne les rend jamais. Les seuls livres que j'ai dans ma bibliothèque sont des livres qu'on m'a prêtés » disait Anatole France, faisant preuve de pessimisme quant à la restitution des choses prêtées pour usage (un livre est bien fait pour être lu, on le prête pour partager quelque chose allant au-delà de l'aspect matériel de l'objet et sa lecture n'entrainant heureusement pas sa destruction, on attend, on espère se le voir restituer un jour, sans quoi il est fort peu probable qu'on l'eu prêté, à moins qu'on eu voulu le donner, mais il s'agit là d'un autre débat...).
[...] Cette influence de l'obligation de conservation sur l'obligation de restitution faisant procéder un glissement d'une obligation de résultat vers une obligation de moyen inverse donc la charge de la preuve du fait d'une présomption de faute à la charge du débiteur. Cette présomption se justifie d'ailleurs pleinement selon Larroumet qui, à l'occasion d'une observation d'un arret rendu par la premiere chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 1981 écrivait que le débiteur de l'obligation de restitution était mieux ''placé pour prouver son absence de faute que son créancier pour prouver la réalité de la faute''. [...]
[...] Si la cause du dommage se trouve impossible à établir, le débiteur de l'obligation de restitution (l'emprunteur donc) supportera la charge de la perte ou de la détérioration. Rien d'étonant à cela quand on sait qu'il s'agit là d'un des effets essentiels produits par les règles de preuve qui sont applicables à ce domaine. Ainsi, comme le constate Morançais-Demeester, le débiteur de la restitution présumé en fait (pourtant tenu d'une obligation de moyen), ne pourra s'éxonerer de sa résponsabilité que par certaines causes établissement positivement l'absence de faute. [...]
[...] Et ce n'est pas pour déplaire au précaire que le revirement de 2004, permettant en effet à ce dernier de renaître de ses cendres alors qu'il semblait condamné à la désuétude. Le revirement de 2004 semble avoir effacé la limite entre prêt à usage et contrat précaire. [...]
[...] Cuqe qui définit quant à lui le précaire comme concession gratuite de l'usage d'une chose faite sur la prière du bénéficiaire et essentiellemen révocable au gré du condédant''. Le précaire se caractérise donc par le pouvoir qu'à le préteur de réclamer la chose dès qu'il le souhaite, sous réserve cependant d'un préavis. Il n'a cependant jamais été codifié et est donc résté dans la catégorie des contrats inommé et serait même, selon Jérôme Huet ''tombé en désuétude''. Cependant, il pourrait bien faire un retour fracassant sur le devant de la scène du fait de son assimilation au contrat de prêt à usage. [...]
[...] On est donc en présence d'une appréciation in abstracto, ce qui signifie qu'il y a référence à un modèle abstrait, ici, le bon père de famille. Dans une obligation de moyens, le débiteur doit donc avoir agi comme le bon père de famille cité plus haut. Ainsi, comme l'observe Morançais-Demeester, aujoud'hui, l'éxonération du débiteur de la restitution consiste, soit dans la preuve du cas fortuit, c'est à dire de la force majeur aux caractères bien définis, soit dans la preuve de son absence de faute de négligence. [...]
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