responsabilité, association, fait, membres, cassation, 12, décembre, 2002
Dans un arrêt rendu le 12 Décembre 2002, la 2ème chambre civile de la cour de cassation à souhaité étendre la responsabilité du fait d'autrui en se fondant sur l'article 1384 al 1 du Code Civil.
En l'espèce, Mme Le Y a blessé avec son bâton de majorette une autre majorette, Mlle X, au cours d'un défilé organisé par une association dont elles sont membres. Mlle X assigne Mme Le Y et son assurance ainsi que l'association et son assureur sur le fondement de l'art 1384 al 1. La CA fait dt à la demande sur. L'association se pourvoit en cassation sur le fondement que sa responsabilité du faits des actes dommageables de ses membres ne peut être engagée de plein droit dans la mesure où ses activités communales n'avaient pas pr mission de régler le mode vie d'autrui ou de contrôler l'activité potentiellement dangereuse de ses membres.
Dès lors il convient de déterminer dans quelle mesure la possibilité est donnée aux victimes d'un dommage d'engager la responsabilité d'une association du fait de ses membres sur le fondement de l'article 1384 al 1 du CCiv.
La cour de cassation considère que l'association avait «pr mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé; que par ces constations et énonciations, la CA a pu sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par un des membres de l'association, décider que celle-ci était tenue de plein dt de réparer le préjudice résultant du fait dommageable commis par l'un de ses membres à l'occasion de la manifestation qu'elle avait organisée.»
Autrement dit la Cour de cassation considère que dès lors qu'un membre d'une association - association exerçant une mission d'organisation, de contrôle et de direction sur l'activité de ses membres - commet un acte dommageable alors la responsabilité de l'association peut être engagée de plein droit sans prendre en compte le caractère dangereux de l'activité.
En l'espèce, il ressort qu'une association de majorette exerce ces pouvoirs sur les jeunes filles qui en sont membres. La responsabilité de l'association Saint Louis de Poissy peut être engagée sur le fondement de l'art 1384 al 1 sans égard à caractère objectivement inoffensif de l'activité de majorette.
[...] Ainsi la Cour de cassation rejette-elle le pourvoi de Mme Le Y. Si cet arrêt ouvre la possibilité aux victimes d'engager la responsabilité d'une association alors même qu'elle n'exerce pas d'activité dangereuse du fait de leur membre en opérant une extension de la responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'art 1384 al 1 il n'en demeure pas moins que cet élargissement est inquiétant et, vivement critiqué et critiquable (II). I. La possibilité d'engager la responsabilité d'une association n'exerçant pas une activité dangereuse sur le fondement de 1384 al 1 A. [...]
[...] Jourdain) L'idée sous jacente est que rien ne justifie que la dangerosité des activités des associations soient prises en compte si la dangerosité des personnes a été écartées dans le jurisprudence antérieure. Selon l'analyse de P. Jourdain, dans l'arrêt Blieck (CCas 1991), la Cour de cassation n'a pas entendu limitée l'engagement de la responsabilité des association du fait de leur membre seulement à ceux qui présentant un danger ou un risque pour la société aux regards des normes sociales. En parallèle, cette indifférence s'ancre de plein pied dans un mouvement d'objectivation de la responsabilité. [...]
[...] En effet, la volonté de réparer les dommages en toutes circonstances se traduit par un abandon des conditions limitatives afin d'assurer un dédommagement effectif de la victime. II. Un élargissement du domaine de la responsabilité du fait d'autrui inquiétant. La cour de cassation a-t-elle ouvert la «boite de pandore» en élargissant le domaine d'application de la responsabilité de fait d'autrui? (P. Jourdain). Le simple fait de poser la question en dit long sur la réponse et sur la position de la doctrine. [...]
[...] Ainsi, y a-t-il maintien des conditions relatifs à la mission d'encadrement de ses membres par l'association. En revanche, l'arrêt d'espèce est novateur en ce qu'il abandonne le critère de dangerosité imposé par la jurisprudence antérieure. En effet, l'arrêt rompt avec la jurisprudence posée par deux arrêts en date 22 mai 1995 selon lesquels l'activité potentiellement dangereuse ie qui présente des risques objectifs de danger pour autrui, est un critère nécessaire de la mise en jeu de la responsabilité du fait d'autrui sur les fondement de l'art 1384 al 1. [...]
[...] En effet, dans cette affaire la Cour de cassation refuse que la responsabilité de l'association de patronage de l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille soit engagé pour un dommage causé par des mineurs internes à l'établissement et durant leur séjour dans ce dernier sur le fondement que la cohabitation avec les parents n'a pas cessé. Autrement dit, alors même que le bon sens semble indiquer qu'une association accueillant des enfants en internat exerce des pouvoirs d'autorité sur ces membres de manière plus effective qu'une association de majorette, la cour de cassation maintient sa position. B. Une solution s'inscrivant dans un mouvement d'objectivation de la responsabilité Vers une socialisation des indemnisation ? Conséquence économique néfaste à craindre risque plus grand pr les associations dc peut réduire les manifestations des assoc par peur. [...]
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