L'indiscrétion se vend bien dans les journaux. Ce regain de curiosité de la part du public s'accompagne d'un développement de la presse à sensation avec des tirages souvent imposants. Les moyens utilisés pour diffuser l'information qu'ils soient écrits ou diffusés (par onde ?télé, radio- ou enregistrement ? cd, ciné -) constituent ce qu'on appelle la « voie de la presse ». Ces moyens sont l'expression de la jouissance d'une liberté, celle de la presse qui peut se définir en quelque sorte comme le droit d'informer et le droit d'information du public.
Parfois vouée à lever les secrets, sa raison d'être est de divulguer ce qui peut soulever l'intérêt général de sorte qu'elle s'immisce parfois dans la vie privée des individus. De quelle manière pouvons nous qualifier la relation entre d'un coté la liberté de la presse, et plus précisément le droit d'information que détient le public et de l'autre le droit au respect de la vie privée ? Comment cette relation est organisée par les textes de lois et la jurisprudence. Même si dans les textes, le droit au respect de la vie privée et le droit d'information que détient le public sont deux droits consacrés ( I ), il semble néanmoins que le respect de la vie privée prime ( II)
[...] L'article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l'utilisation de propos ou d'images obtenus dans les conditions que proscrit l'article 226-1. Lorsque l'infraction prévue par l'article 226-2 est commise par la presse, écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Chacun de ces deux articles prévoit une responsabilité pénale " en cascade le responsable principal étant le directeur de la publication du journal ou du service de communication audiovisuelle. [...]
[...] Conclusion : Le droit au respect de la vie privée est vraiment le droit à une certaine sphère d'intimité le droit à l'intimité privée alors que le droit d'information est le droit d'être informé de tout et fait parti des fondamentaux de la libertés de la presse. Pris dans son application majeure, le droit au respect de la vie privée marque une limite à cette liberté de la presse. Or ela liberté d'expression est un grand principe d'où la nécessité de préciser le domaine qui lui échappe. [...]
[...] La vie professionnelle étant censée resserrer les liens des personnes avec le monde extérieur, ces dernières font partie de la vie des personnes ainsi pour être efficace, la protection ne peut opérer de distinction. Au delà de la reconnaissance au niveau européen, ( A priori les deux droits sont fondamentaux dans une société libre. I. Limitation de l'information du public par l'obligation du respect à la vie privée Bien que l'information du public et la vie privée soient deux notions fondamentales dans une société libre, le droit au respect de la vie privée limite la liberté de la presse et donc le droit à l'information de tout individu. A. [...]
[...] Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions et atteintes Quelques années plus tard, la jurisprudence de la Cour Européenne des droits l'homme va rassembler les éléments cités plus hauts dans l'arrêt Niemetz du 16 décembre 1992 dans une formule très compréhensive puisqu'elle pose qu'il serait trop restrictif de limiter la vie privée à un cercle intime où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise. Le respect de la vie privée doit aussi englober dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et de dvper des relations avec ses semblables. Il paraît, en outre n'y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la notion de vie privée comme excluant les relations professionnelles. [...]
[...] Au cœur de la vie privée, il y a la vie personnelle. Peuvent y être rattachées les données tenant à l'identité (décision du 13 février 1985 de la Cour de Cassation), à l'origine raciale, à la santé physique ou mentale, au caractère ou aux mœurs. Relèvent aussi de la vie privée d'une personne dans un cercle plus large, les éléments intéressant sa vie sentimentale, conjugale, extra-conjugale, familiale (décision du 26 novembre 1975 par la Cour de Cassation), ses relations amicales, sa participation à une réunion à caractère privé (décision de la cour de cassation du 5 mars 1997 C'est souvent à ce cercle, cette sphère d'intimité selon l'expression de Carbonnier, qu'appartiennent les faits reprochés dans les procès des magazines et autres. [...]
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