régime juridique, assurance de dommages et de responsabilité, fait d'autrui, patrimoine de l'assuré, victime
Les assurances ont pour objectif de protéger le patrimoine de l'assuré. Concernant le risque garanti par les assurances de dommages aux biens, il vise à préserver l'actif du patrimoine de l'assuré contre la survenance d'événements qui viseraient à l'amoindrir. Ainsi, la prestation fournie par l'assurance a pour effet de remettre le patrimoine de l'assuré en l'état.
Concernant le risque garanti par les assurances responsabilité, il vise à garantir la dette de dommages et intérêts dont l'assuré est débiteur lorsque sa responsabilité civile est mise en cause par un tiers, soit pour le propre fait de l'assuré, soit pour le fait des personnes dont il doit répondre, à condition que sa responsabilité personnelle soit engagée.
Ainsi, les deux assurances diffèrent par le risque qu'elles garantissent, et par le bénéficiaire de la prestation fournie par l'assureur : l'assuré pour l'assurance de dommages aux biens, et le tiers lésé pour l'assurance de responsabilité.
[...] En conséquence, il y aura nullité du contrat et des diverses opérations. Mais il n'y a pas toujours fraude, comme dans le cas où le bien est assuré par deux personnes qui ont des droits dessus auprès de deux assureurs différents. Seul un assureur versera la prime et se retournera contre l'autre assureur pour le trop versé. Plafonds de garantie : pour les biens, le plafond correspond a la valeur du bien (accord avec le principe indemnitaire et l'interdiction de l'enrichissement sans cause). [...]
[...] Rien n'empêche l'assureur de prendre en compte la valeur à neuf, d'achat du bien. Mais cela a pour conséquence de l'obliger a un surcoût, qui se traduit en pratique nécessairement par une surprime. Les biens immobiliers : le problème est qu'au jour du sinistre, les coûts de remise a neuf ou en l'état sont parfois supérieurs a la valeur du bien (évolution du marché, des matériaux de construction). La jurisprudence est sur ce point extensive et favorable a l'assuré : le bien doit être remis en l'état quelque soit le coût des travaux. [...]
[...] L'article L 124-3 Code des assurances dispose qu'il n'est pas nécessaire au tiers lésé de mettre en cause la responsabilité de l'assuré, mais simplement d'exercer un recours en indemnisation contre l'assureur. L'inconvénient est que cela se passe sans mise en cause de la responsabilité de l'assuré, donc celui-ci n'a aucun moyen de se défendre, en s'exonérant de sa responsabilité. Pour mettre en cause l'assureur, la victime doit cependant démontrer que l'auteur du dommage était bien assuré chez cet assureur. Il appartiendra alors a l'assureur de démontrer que le risque n'est pas garanti. [...]
[...] II) La garantie du fait d'autrui et action directe de la victime : La garantie du fait des personnes dont on a la garde : Article L 121-2 Code des assurances : l'assureur est tenu de prendre en compte les dommages qui peuvent être causés par les personnes dont l'assuré est tenu de répondre : article 1384 du Code civil : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, des artisans du fait de leurs apprentis. Les assureurs ne peuvent déroger a ce principe, qui découle des garanties de base. Même la faute intentionnelle de la personne a la charge de l'assuré est garantie, car cette faute constitue pour l'assuré un aléa. Dés qu'un risque de base est garanti, ce principe s'applique car il est d'ordre public. L'action directe de la victime : L'assureur d'une assurance responsabilité doit indemniser le tiers lésé du fait de la responsabilité civile de l'assuré. [...]
[...] Ainsi, les deux assurances diffèrent par le risque qu'elles garantissent, et par le bénéficiaire de la prestation fournie par l'assureur : l'assuré pour l'assurance de dommages aux biens, et le tiers lésé pour l'assurance de responsabilité. Le principe indemnitaire : champ d'application et plafonnement : Champ d'application du principe : distinction biens mobiliers et immobiliers : Les biens mobiliers : concernant par exemple le véhicule terrestre a moteur, il y a consensus sur la valeur a prendre en compte. En effet, il est difficile de déterminer cette valeur, car on a la valeur d'achat, parfois une valeur vénale au jour du dommage, et par seulement une valeur d'immobilisation (cas des entreprises). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture