Une personne qui a commis un dommage, c'est-à-dire un fait qui cause à autrui un tort, que cela soit de son fait personnel, du fait d'une chose, ou du fait d'autrui doit le réparer. C'est le principe posé par les articles 1382 à 1386 du code civil. Il s'agit alors, pour la victime, d'engager la responsabilité civile délictuelle de l'auteur du dommage pour obtenir cette réparation ; elle dispose d'une créance indemnitaire. Le principe fondamental qui domine cette réparation est celui de la réparation intégrale du préjudice, aussi appelé principe d'équivalence entre dommage et réparation. Si le principe de réparation intégrale à la charge du responsable constitue en droit français « la directive essentielle en ce qui concerne l'évaluation des indemnités » comme l'écrit Geneviève Viney dans Traité de droit civil relatif aux effets de la responsabilité, ce principe n'a pas de valeur constitutionnelle et son contenu n'est précisé dans aucun texte normatif. Il tolère des exceptions législatives ou contractuelles par le biais des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, et dans les garanties d'assurance des franchises et plafonds limitant les engagements des assureurs. Dire que la réparation doit être intégrale, cela signifie que l'assiette de la réparation doit être fixée en fonction du dommage subi et non en fonction de la faute cause du préjudice. C'est d'ailleurs ce qui différencie l'action pénale et l'action civile.
Le principe de la réparation intégrale du dommage est souvent matérialisé par l'expression : « tout le dommage, rien que le dommage ». « Tout le dommage » implique que le juge doit, dès lors qu'ils sont établis par la victime, indemniser tous les chefs de préjudice invoqués par celle-ci. « Rien que le dommage » signifie que la réparation ne doit pas couvrir plus que le dommage. Ainsi, la victime qui reçoit, au titre du dommage qui lui a été causé, des prestations de nature indemnitaire de la part de tiers comme une assurance, un organisme social ou encore l'Etat, ne peut cumuler ces prestations avec l'indemnité due par le responsable du dommage. L'application du principe suppose l'évaluation du préjudice subi par la victime.
[...] Par conséquent, si la chose est détériorée, la victime a le droit au coût total de la réparation sans déduction de la vétusté ni de la plu value qui peut résulter de l'amélioration de la chose lors de sa réparation. D'autre part, parfois il se trouve que les frais de remise en l'état de la chose détériorée sont plus élevés que la valeur de cette chose. Par exemple, la réparation d'une voiture peut coûter 1100 euros, alors que pour 800 euros il serait possible de se procurer une voiture équivalente. [...]
[...] Cette règle de l'ignorance de la gravité de la faute de l'auteur du dommage connaît toutefois quelques assouplissements. D'abord, dans les faits il n'est pas possible de nier que, même si c'est inconsciemment, le juge prend toujours en compte la gravité de la faute commise. Ainsi, il ne fait aucun doute que le responsable du dommage qui a commis une faute intentionnelle sera tenu à une réparation plus importante que celui qui a causé le même dommage par une faute non intentionnelle. [...]
[...] C'est le principe posé par les articles 1382 à 1386 du code civil. Il s'agit alors, pour la victime, d'engager la responsabilité civile délictuelle de l'auteur du dommage pour obtenir cette réparation ; elle dispose d'une créance indemnitaire. Le principe fondamental qui domine cette réparation est celui de la réparation intégrale du préjudice, aussi appelé principe d'équivalence entre dommage et réparation. Si le principe de réparation intégrale à la charge du responsable constitue en droit français « la directive essentielle en ce qui concerne l'évaluation des indemnités » comme l'écrit Geneviève Viney dans Traité de droit civil relatif aux effets de la responsabilité, ce principe n'a pas de valeur constitutionnelle et son contenu n'est précisé dans aucun texte normatif. [...]
[...] Toutefois, si c'était le cas, le principe de la réparation intégrale du préjudice ne serait pas respecté, car l'équivalence de la réparation et du préjudice implique de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée si le dommage n'était pas survenu, on parle de retour au statut quo ante. Ainsi le dommage doit être évalué au jour du jugement, et ceci même si le montant auquel il ouvre droit pour la victime a varié, du fait d'évènements d'ordre économique intervenus, entre la réalisation du dommage et le jugement relatif à sa réparation : il y a donc prise en compte de l'évolution du préjudice entre le jour où il a été causé et le jour du jugement. [...]
[...] Il en existe deux types. Tout d'abord, le régime de droit commun qui est prévu à l'article 2044 du code civil qui organise la possibilité d'une transaction qui constitue une convention écrite qui évite une contestation ou met fin à un litige. Ensuite, un régime particulier prévu par la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'accélération des procédures d'indemnisation sur les accidents de la circulation qui impose à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur de faire une offre d'indemnité à la victime dans les huit mois à compter de l'accident. [...]
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