réflexion, pré, majorité
La majorité est un statut accordé à la personne juridique au jour de ses dix-huit ans. Ainsi, la pré-majorité est une période précédant ce jour, formant un statut intermédiaire entre la majorité et la minorité. Cette dernière est précisément définit par les articles 388 et suivants du Code civil : c'est la personne qui n'a pas encore 18 ans.
Le pré-majorité n'est pas très utile au niveau international. Ainsi, il ne sera ici traité que du droit interne. De même, l'histoire de la pré-majorité n'est pas un domaine très développé puisqu'il est seulement important dans le présent. C'est pourquoi ne nous traiterons que du droit actuel. La pré-majorité sera alors ici dissertée selon le droit des personnes français actuel.
L'intérêt du sujet est de s'interroger sur le statut de « pré-majorité ». Comment est-il définit ? L'âge, par exemple, est une limite compliquée, puisqu'il y a la capacité de discernement à treize ans ou encore le droit à l'émancipation à seize ans. Qu'entraîne-t-il ? Les actes ne sont pas toujours considérés comme valables, et pourtant la législation essaye d'accord une autonomie plus forte au mineur. Comment est-il appliqué ? Il faut en effet souvent faire appel à des juridictions.
L'appel à des sciences auxiliaires peut également aider à mieux comprendre ou mieux définir ce sujet. En effet, le droit doit en permanence s'ajuster à l'évolution de la société, et il est important de se référer à des sciences adaptées. La sociologie par exemple, qui étudie les relations des hommes entre eux, est une science pouvant également concerner le sujet de la pré-majorité.
[...] En effet, le droit doit en permanence s'ajuster à l'évolution de la société, et il est important de se référer à des sciences adaptées. La sociologie par exemple, qui étudie les relations des hommes entre eux, est une science pouvant également concerner le sujet de la pré-majorité. Nous étudierons alors ce que pose le droit français actuel et les différents situations qu'il propose ainsi que les conséquences et les effets que ces situations comportent (II). I – Quelles situations possibles lors de la pré-majorité ? [...]
[...] Les parents doivent rendre des comptes. Cette reddition des comptes doit être fait dans les 3 mois de la fin de l'administration légale à l'enfant mineur : à l'enfant majeur, à ses héritiers ou au tuteur qui succède au parent. Pour l'administration légale sous contrôle judiciaire ou pour la tutelle, les règles sont schématiquement les mêmes que pour l'administration légale pure et simple, à l'exception que dans le premier cas il n'y a qu'un parent (ou qu'un représentant légal), et que dans le deuxième il n'y en ai aucun. [...]
[...] Les effets sont les mêmes dans les deux cas d'action : l'obligation de restituer les prestations, mais le mineur ne restitue que ce qu'il reste. Le mineur bénéficie d'une certaine autonomie. Pour certains actes, on exige son consentement, et certains actes peuvent être accomplis par le mineur seul. On se doit aujourd'hui de constater l'accentuation de l'autonomie du mineur, qui se définit par d'abord par des droits substantiels, avec des actes relatifs à la personne du mineur (concernant l'intégrité physique, la filiation et le nom, et à la capacité du mineur à solliciter l'assistance éducative), et des actes relatifs au patrimoine du mineur (précisés à l'article 389-3 du Code civil). [...]
[...] Cette dernière est précisément définit par les articles 388 et suivants du Code civil : c'est la personne qui n'a pas encore 18 ans. Le pré-majorité n'est pas très utile au niveau international. Ainsi, il ne sera ici traité que du droit interne. De même, l'histoire de la pré-majorité n'est pas un domaine très développé puisqu'il est seulement important dans le présent. C'est pourquoi ne nous traiterons que du droit actuel. La pré-majorité sera alors ici dissertée selon le droit des personnes français actuel. L'intérêt du sujet est de s'interroger sur le statut de « pré-majorité ». Comment est-il définit ? [...]
[...] Il y a toutefois quelques limites : pour se marier, il lui faut quand même le consentement de ses parents, et il en est de même se faire adopter, en application de l'article 413-6 alinéa 2. Un enfant mineur émancipé ne peut pas non plus conclure un PACS, et ses parents continuent à lui devoir une obligation d'entretien. Enfin, au niveau de son patrimoine, il est précisé, par l'article 413-6 alinéa que le mineur émancipé est capable, comme un majeur, dans tous les actes de la vie civile. [...]
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