Reconnaissance, exécution, décisions, exequatur
L'objectif de la Convention de 1968 était de simplifier les formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproque des décisions de justice. L'idée à la base était l'idée de confiance mutuelle entre les états membres. Les jugements rendus dans les 27 pays sont dignes de confiance, ainsi il y a un assouplissement des conditions de reconnaissance des jugements.
[...] II) Les conditions de la reconnaissance et de l'exécution Par rapport aux arrêts Munzen et Cornelissen. Les contrôles supprimés Compétence indirecte En droit commun c'est l'un des contrôles essentiels pour le juge de l'exequatur : le litige entretient un lien caractéristique avec le tribunal saisi. La compétence indirecte n'est plus contrôlée que le juge d'origine ait retenu sa compétence sur le fondement du règlement ou sur le fondement de son droit commun. Il y a cependant une réserve et une exception. [...]
[...] La reconnaissance et l'exécution des décisions : l'exequatur. L'objectif de la Convention de 1968 était de simplifier les formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproque des décisions de justice. L'idée à la base était l'idée de confiance mutuelle entre les états membres. Les jugements rendus dans les 27 pays sont dignes de confiance, ainsi il y a un assouplissement des conditions de reconnaissance des jugements. Champ d'application Quel jugement ? Le critère est nécessairement différent que celui de la compétence directe. [...]
[...] L'arrêt Cornelissen de 2007 a supprimé ce contrôle. Dès 68 il était supprimé dans les relations intra-communautaires Aujourd'hui en France il n'a aucun contrôle de la loi appliquée dorénavant. Les contrôles maintenus L'ordre public international L'article 34§1 prévoit le contrôle de la décision étrangère au regard de l'ordre public international. Le règlement a ajouté un adverbe « manifestement contraire à l'ordre public international ». Cet OPI est soit procédural soit substantiel. En ce qui concerne l'OPI substantiel, arrêt Renault du 11 mai 2000, la CJCE a précisé que la violation d'ordre public s'entendait d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'état requis. [...]
[...] Sous l'empire de la Convention le juge devait d'office vérifier les conditions de l'exequatur. Le demandeur doit fournir une expédition de la décision étrangère réunissant les conditions nécessaires à son authenticité + un certificat de non-recours délivré par le juge d'origine. Le juge de l'exequatur n'examine pas le jugement étranger. Le juge compétent est le président du TGI du domicile du défendeur ou du lieu d'exécution du jugement au choix. L'examen de la régularité du jugement étranger n'aura lieu éventuellement que devant la Cour d'appel. [...]
[...] Elle suppose un certain nombre de conditions : ne peuvent être inconciliables que des décisions de justice, l'inconciliabilité c'est l'incompatibilité. L'inconciliabilité s'apprécie uniquement dans les effets des décisions, le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation de la gravité de la conséquence de l'inconciliabilité. L'inconciliabilité s'entend de décision entrainant des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement. La décision de justice est inconciliable avec une décision du for entre les mêmes parties sans condition d'antériorité. Le jugement étranger sera non exequaturé même s'il est antérieur au jugement français. Même chose en droit commun. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture