Comment, prouver, rôle, causal, chose, inerte, dommage, survenu
A l'origine le code civil ne traitait de la responsabilité du fait des choses qu'à travers deux cas particuliers ; la responsabilité du fait des animaux (art 1385) et la responsabilité du fait des bâtiments (art 1386). Ce n'est qu'en 1896 par le célèbre arrêt Teffaine que la Cour de Cassation découvre dans l'article 1384 al 1 de formulation assez large un principe général de responsabilité du fait des choses.
L'article disposant que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
[...] Est ce qu'il fallait considérer à partir de ces arrêts, qu'en matière de choses mobiles il fallait une chose en mouvement et un contact alors qu'en matière de chose inertes seul le contact entre la chose et la victime serait de nature à entrainer la responsabilité du gardien ? Ces décisions de la Cour de cassation semblent s'expliquer par la volonté d'indemniser plus facilement les victimes face à des choses revêtant une certaine dangerosité, on pense par exemple aux bris surfaces vitrées qui peuvent causer des dommages important. Heureusement, la Cour de cassation est revenue sur cette conception extensive du rôle causal de la chose inerte, sa seule participation matérielle demeurant insuffisant. [...]
[...] PARTIE 2 : Le fait de la chose inerte : étendue de l'anormalité Comment prouver le caractère anormal de la chose, doit-on rechercher une « faute » du gardien ? Comment ce dernier peut-il s'exonérer ? Nous tenterons d'éclaircir ces questions. La charge de la preuve de la causalité ; preuve de du caractère anormal La victime du fait d'une chose inerte doit apporter la preuve de l'anormalité de la chose. Ce critère est apprécié de manière large. L'anormalité est retenue par la jurisprudence dans deux cas : Une anormalité propre à la chose elle-même, à son état. La chose n'est pas dans l'état auquel on pouvait légitimement s'attendre. [...]
[...] CCL : Anormalité + faute de la victime non imprévisible et irresistible = exonération partielle Anormalité + faute de la victime présentant les caractères de la force majeure = exonération totale Anormalité + pas de faute de la victime = pas d'exonération Normalité de la chose inerte = pas de responsabilité Ces solutions jurisprudentielles ont été reprises dans l'avant projet de réforme du droit des obligations, projet Catala : Art On est responsable de plein droit 29 des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Art. 1354-1 Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage. Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité de sa position ou de son état. L'absence de faute du gardien ne lui permettant pas de s'exonérer. [...]
[...] Le gardien peut-il se libérer en prouvant que la chose a eu un rôle passif dans la survenance du dommage ? C'est l'arrêt du 19 février 1941 qui avait admit cette cause d'exonération du gardien, dans cette affaire il s'agissait de brulures provoquées par des canalisations d'eau. La Cour de cassation avait précisé que « la chose est présumée être la cause du dommage, dès lors qu'inerte ou non, elle est intervenue dans sa réalisation » ; cette présomption pouvant être infirmée par la preuve de « la cause étrangère imprévisible et irrésistible » ou par celle du « rôle passif de la chose ». [...]
[...] La preuve du rôle actif de la chose inerte est la preuve de son anormalité. Un auteur (Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats) propose à ce sujet de supprimer l'exigence de preuve du rôle actif de la chose tout en permettant au gardien de s'exonérer en établissant le rôle passif de la chose et unifier les solutions selon que la chose est mobile ou inerte. Et ce afin de remédier à la difficulté de démontrer le rôle actif pour la victime et à celle de parvenir à s'exonérer pour le gardien. [...]
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