Protection, corps humain, droit civil, personne, vie
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée », en vertu de l'article 9 du code civil, et le « droit au respect de son corps » selon l'article 16-1 de ce même code. Ces deux articles démontrent l'importance consacrée au corps humain par le droit civil.
Les textes constitutionnels, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrent des droits inaliénables, sacrés et naturels, parmi figurent la liberté et le droit à la vie Ce dernier droit fait d'ailleurs l'objet d'une protection internationale, en vertu de l'article 2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Or, ces droits et libertés fondamentaux ne peuvent s'exercer que si chacun bénéficie d'une protection, y compris sur son corps. Aucune liberté ne peut en effet être effectivement exercée si la personne n'est pas en sécurité et risque de faire l'objet d'atteintes corporelles. Le droit protège de ce fait le corps humain.
Le corps humain est constitué de tout ce qui compose physiquement la personne, anatomiquement parlant. Cela comprend les membres, les organes, les tissus … En plus de cette intégrité corporelle, chacun a une intégrité morale, liée à la personne, sa personnalité. Cela est différent du corps pour certains, constituant l'âme. Nous n'étudierons ici que l'intégrité physique, corporelle, synonyme du corps humain. La protection du corps humain retenu dans cette acception se retrouve en droit pénal, avec les incriminations d'homicide volontaire, involontaire, de blessures, réprimant toute atteinte au corps humain.
Le droit civil protège également le corps humain, avec les lois bioéthiques du 29 juillet 1994 et la loi du 6 aout 2004. Le code de la santé publique s'applique aussi dans le cadre de cette protection. Le code civil comporte, dans son Livre Ier sur les personnes, au sein du Titre Ier, un Chapitre 2 sur le respect du corps humain, avec les articles 16-1 à 16-9. Toutes ces règles, comme en dispose l'article 16-9, sont d'ordre public, il n'est donc pas possible aux personnes d'y déroger.
[...] Tout cela paraît révélateur d'un changement, en faveur de la patrimonialisation du corps humain. Il est à souhaiter que les textes encadrent de façon stricte les conventions passées à propos du corps humain afin de respecter la dignité de la personne. [...]
[...] Chacun n'est donc pas propriétaire de son corps, qui ne peut pas faire l'objet d'un droit de propriété. Seuls les biens, c'est à dire les choses appropriables pouvant avoir une valeur, sont donc dans le commerce et peuvent s'échanger. Le corps humain n'est pas dans le commerce car il n'est pas susceptible d'être apprécié en argent, en valeur, et personne n'en est donc propriétaire. Dans ce cas, la protection accordée au corps humain par le droit civil peut être perçu comme une limite à la liberté de chacun, au nom de la dignité. [...]
[...] Cela s'explique par le fait que le cadavre ne ressort aucune douleur, élément qui fait partie de l'incrimination. Cette décision illustre la difficulté qui existe autour de la durée de la protection du corps humain, au delà de la vie de la personne. En effet, il n'y a pas de certitude quant à l'étendue de la protection du cadavre (faut-il attendre que tout élément corporel se soit désagrégé ni quant au commencement exact de cette protection, se qui se voit avec le problématique statut du foetus et de l'embryon. Le foetus, un corps humain à protéger ? [...]
[...] Il faut un enfant né vivant et viable pour que la protection du corps humain s'applique. Néanmoins, avec l'incrimination de l'interruption volontaire de grossesse, par la loi du 17 janvier 1975, il est possible de voir que le foetus, au delà d'une certaine période de grossesse, est protégé. Cela démontre que le corps du foetus n'est pas totalement ignoré par le droit. Il semble que le foetus soit protégé selon les cas, les circonstances étant appréciées in concreto. Ainsi, pour les embryons fécondés in vitro, l'oeuf fécondé congelé n'est pas sujet de droit par rapport à ses géniteurs (TGI Rennes juin 1993). [...]
[...] Par ailleurs, la protection de l'intégrité physique, du corps humain, permet de garantir la dignité humaine. En effet, en interdisant toute atteinte au corps, comme des douleurs, tortures, travaux forcés, cela implique la sauvegarde de la dignité. Un traitement respectable de chacun doit être assuré par l'Etat, ce qui a pour conséquence de mettre à sa charge une obligation positive. L'Etat doit veiller au respect de la dignité de chacun. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs reconnu comme principe à valeur constitutionnelle la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation (décision du 27 juillet 1994). [...]
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