Les développements qui vont suivre sont consacrés à l'instruction et au jugement de l'affaire (I), à l'élaboration de l'arrêt d'appel (II), et à son exécution (III).
Il faut distinguer, en matière contentieuse, entre la procédure avec représentation obligatoire et celle sans représentation, ainsi que celle en matière de référé.
[...] A défaut, la déclaration d'appel est caduque. Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, ce dont les avoués sont avisés. L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre compétente. Ce conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état devant le TGI. Il peut statuer sur la recevabilité d'un appel. Dans les 4 mois de la déclaration d'appel, l'avoué de l'appelant doit déposer ses conclusions au greffe. [...]
[...] Les ordonnances de référé sont rendues dans le cadre des pouvoirs définis par les articles 956 et 957 NCPC. Le premier président peut ordonner toute mesure dans tous les cas d'urgence, suspendre l'exécution des jugements. La procédure est la même que celle prévue pour le président du TGI. L'introduction de l'instance se fait par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet, aux jour et heure habituels des référés. L'acte doit contenir les mentions prévues pour les assignations, mais il est toujours délivré à jour fixe et indique le jour et l'heure de l'audience. [...]
[...] Il s'agit d'une déclaration unilatérale, qui contient les mentions prévues pour les actes d'huissier de justice (art NCPC), ainsi que les indications prévues à l'article 901 NCPC (identification de l'appelant, nom prénom et domicile de l'intimé, la constitution de l'avoué par l'appelant, l'indication du jugement attaqué, le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la Cour. Elle est signée par l'avoué. Toutes ces exigences sont prévues à peine de nullité de la déclaration d'appel. Le greffier adresse à l'intimé un exemplaire de la déclaration par lettre simple, indiquant l'obligation de constituer l'avoué. L'avoué constitué par l'intimé avise celui de l'appelant. [...]
[...] L'urgence ne doit pas conduire à la négation de la contradiction. Les parties comparaissent en personne ou par représentant. L'affaire peut être jugée sur le champ ou être mise en délibéré, le prononcé de l'ordonnance ayant lieu à une date indiquée aux parties. Les minutes de l'ordonnance sont conservées au secrétariat de la juridiction. L'ordonnance est exécutoire de plein droit, immédiatement et à titre provisoire. Un pourvoi en cassation est possible en cas de méconnaissance d'une règle de droit. L'arrêt d'appel est confirmatif ou infirmatif. [...]
[...] L'intimé doit constituer avoué avant la date de l'audience. Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire, et se fonde sur les moyens de première instance. Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience. Si une instruction de l'affaire est nécessaire, le président de la chambre peut la renvoyer devant un conseiller de la mise en état. - La procédure à bref délai est organisée par l'article 910 NCPC. [...]
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