Principe, unanimité, dans, indivision
« L'indivision n'est le plus souvent qu'un sujet de discorde entre les copropriétaires » disait Chabot de l'Allier, rapporteur au Tribunat, lors de la séance du 26 germinal de l'an XI. En effet, l'indivision a été longtemps régie par le principe de l'unanimité, ce qui nous amène souvent à une crise au sein de l'indivision puisque qu'il est rare que tous les indivisaires soient d'accord sur un même point.
L'indivision est défini comme la situation dans laquelle plusieurs personnes sont simultanément titulaires de droit identiques et concurrents sur un même bien, sans même qu'il n'y ait de division matérielle des parts. L'indivision correspondrait donc à une situation de coexistence entre plusieurs sujets ayant des droits de même nature portant sur les mêmes biens. D'ailleurs, c'est une situation à caractère temporaire et qui ne constitue aucunement une personne morale. Quant au principe d'unanimité, c'est un mode de gestion selon lequel le résultat issu d'un vote, d'une concertation entre plusieurs personnes, doit être unanime et conforme à la volonté de la totalité des personnes votantes. Ce principe représente donc une difficulté pour les indivisaires lors de prise de décision dans le cadre de l'indivision, puisque les décisions prises doivent l'être à l'unanimité.
Ainsi, l'indivision qui n'était au départ qu'une solution contre les diverses crises de l'existence, telles qu'il en était pour le consortium permettant de gérer des crises familiales durant l'époque romaine, devient une situation génératrice de conflit entre les indivisaires. C'est ainsi que le législateur au cours de nombreuses réformes tente d'amener aux indivisaires des outils de gestion des différentes crises générées lors de l'exercice de l'indivision. Ce qui est le cas avec la loi du 31 décembre 1976, qui organise le fonctionnement de l'indivision autour du principe d'unanimité et de ses exceptions lorsque ce dernier nous générait une crise. Mais le caractère contentieux de l'indivision pouvait aussi être amplifiée par ces outils de gestion, c'est ainsi que la loi du 23 juin 2006 introduit le principe de majorité dans la gestion de l'indivision. La loi de simplification du droit du 12 mai 2009, a quant à elle, permit à la majorité des deux tiers des indivisaires d'aliéner un bien indivis. Il ya donc une réelle évolution du mode de gestion des biens indivis par les indivisaires. De nos jours, l'indivision est encore une source de conflit malgré les aménagements du principe de l'unanimité apporté par la loi. Il est donc intéressant d'étudier l'évolution du principe d'unanimité et ses conséquences sur le régime de l'indivision.
La question qui se pose donc est de savoir si le principe de l'indivision représente le meilleur mode de gestion de l'indivision, palliant ainsi les crises qui peuvent découler des divergences entre indivisaire et protégeant les intérêts de ces derniers?
[...] Le principe de la majorité génère donc en abus à l'encontre des indivisaires minoritaires. Le seul mode de gestion qui répondrait à tous les critères de l'indivision serait donc l'unanimité, d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme l'affirme aussi dans l'affaire Allard contre Suède du 24 juin 2003, où elle considère que la règle de l'unanimité est au cœur de la notion d'indivision et que la conséquence ultime de l'application de ce principe peut raisonnablement être considérée comme servant l'intérêt général légitime qu'il ya à maintenir un système d'indivision qui fonctionne bien Nous savons donc que le principe de la majorité qualifiée aussi présente des inconvénients, tout comme le principe de l'unanimité. [...]
[...] Cette situation confère donc aux indivisaires plusieurs types de droit. Les indivisaires ont tout d'abord des droits individuels sur les biens indivis. En effet, les indivisaires sont propriétaires de manière concurrente de la mase indivise. Ainsi, Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination comme le prévoit l'article 815-9 du Code civil, qui n'est que la codification d'une longue jurisprudence datant d'un arrêt du 7 avril 1875, de la chambre civile de la Cour de cassation. [...]
[...] Ainsi, dès lors qu'il ya des tensions entre les indivisaires quant à la décision à prendre pour la gestion de l'indivision, le principe d'unanimité ne facilite pas les choses. C'est tout le contraire, le principe de l'unanimité nous amène dans une situation d'impasse. Ce principe empêche justement la prise d'une décision relative à la gestion de l'indivision. En effet, avec la règle de l'unanimité il faut impérativement que chaque indivisaire soit d'accord avec la décision qui est prise, ce qui veut aussi dire que chaque indivisaire possède un droit de veto, de par le fait que l'opposition d'un seul indivisaire empêche qu'une décision soit prise. [...]
[...] Il est donc intéressant d'étudier l'évolution du principe d'unanimité et ses conséquences sur le régime de l'indivision. La question qui se pose donc est de savoir si le principe de l'indivision représente le meilleur mode de gestion de l'indivision, palliant ainsi les crises qui peuvent découler des divergences entre indivisaire et protégeant les intérêts de ces derniers? Pour se faire, nous verrons dans un premier temps que l'indivision n'est rien d'autre que l'affirmation du principe d'unanimité entre les indivisaires puis nous verrons dans un second temps que l'indivision présente un bouleversement des règles de gestion des biens indivis (II). [...]
[...] Il ya tout d'abord la loi du 23 juin 2006, insérée à l'article 815-3 du Code civil, cet article introduit une innovation majeur, le principe de majorité dans la gestion de l'indivision. En effet, il prévoit l'application de la majorité des deux tiers pour les actes d'administrations relatifs aux biens indivis, pour le mandat général d'administration, pour la vente des biens meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, et enfin pour la conclusion et le renouvellement des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. [...]
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