Principe de protection, caution, chambre commerciale, cassation, 22 juin 2010
C'est avec une loi du 31 décembre 1989 que le code de la consommation vient poser des règles relatives à la solvabilité de la caution. Dans son article L.313-10, il reconnait le principe de proportionnalité. Par la suite, notamment avec la loi Dutreil en 2003, ce principe va engendrer une protection de plus en plus importante à l'égard de la caution.
Ce principe va aussi être applicable en droit commercial et donc, au dirigeant se portant caution.
La chambre commerciale de la haute juridiction le 22 juin 2010 a du se prononcer sur ce principe de proportionnalité concernant un dirigeant caution.
En l'espèce, le gérant d'une société s'est rendu caution d'un prêt pour sa société. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, le créancier assigne la caution en exécution de son engagement. Cette dernière, invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La cour d'appel de Pau le 30 avril 2009 déboute le créancier de sa demande en paiement formé contre la caution et énonce que celui-ci avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution. Le créancier forme un pourvoi en cassation et énonce notamment qu'il n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde envers le dirigeant social s'étant porté caution, en outre cette obligation de mise en garde constituerait pour lui une perte de chance.
[...] En effet, un dirigeant de société ne peut pas être considéré comme une caution profane mais plutôt comme une caution avertie. Ils connaissent en effet bien le monde des affaires et n'ont pas besoin de mise en garde comme n'importe quelle autre caution sans expérience puisqu'ils connaissent tout à fait les risques. Par cette décision, les juges leurs reconnaissent donc une meilleure protection et un avantage non négligeable. Ainsi, on peut y avoir en quelque sorte un préjudice causé par la caution. [...]
[...] Normalement, le créancier se doit de faire les vérifications concernant la situation de la caution. Il est même d'usage de faire signer à la caution une clause dans laquelle celle-ci reconnait que son engagement n'est pas disproportionné. On peut alors reprocher au créancier en l'espèce de n'avoir pas été assez vigilent. Or, il n'en reste pas moins que la solution conduisant purement et simplement à la déchéance du contrat reste radicale. En effet, par cet arrêt qui applique strictement les dispositions du code de la consommation, les juges assurent une meilleure protection à la caution dirigeante, protection qui n'est pas forcément nécessaire au regard du statut de la caution non profane Une application stricte de l'article L.341-4 du code de la consommation entrainant une fragilisation du contrat de cautionnement au profit d'une meilleure protection du dirigeant caution Dans cet arrêt, les juges font une application stricte des dispositions de l'article L.341-4 du code la consommation. [...]
[...] Si par la suite, une disproportion est révélée, ce sera l'engagement de l'expert et non de la banque qui sera mise en jeu. Autrement, cette décision s'avère donc injustifiée, notamment si elle met en cause une caution « avertie ». La sanction en découlant étant particulièrement stricte à l'égard du créancier. Peut être dans ces cas, serait-il préférable de prendre comme modèle l'article 2290 du code Civil qui prévoit, en cas de cautionnement disproportionné, non pas la nullité mais un « cautionnement réductible à la mesure de l'obligation ». [...]
[...] La haute juridiction dans l'arrêt du 22 juin 2010 énonce en effet « La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ». En l'espèce, il n'est donc plus question pour la caution d'obtenir des dommages et intérêts qui serviront ensuite à compenser le montant du au regard de son engagement. La sanction ici est bien plus radicale, le cautionnement sera privé de toute efficacité et la caution sera ainsi, intégralement déchargée. Le créancier professionnel se retrouve donc dans une situation précaire. [...]
[...] Ce principe est applicable également en droit commercial, ainsi le dirigeant caution peut recourir à ce principe. La conséquence pour le créancier sera l'impossibilité de se prévaloir l'engagement de la caution Cette solution en l'espèce, apparait comme radicale voire injuste car elle favorise grandement le dirigeant caution qui est considéré normalement comme une caution avertie. I / La reconnaissance d'un principe de proportionnalité entrainant l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l'engagement du dirigeant caution Le principe de proportionnalité est applicable en droit commercial, ainsi le dirigeant caution peut invoquer la disproportion entre son engagement de caution et ses biens et revenus Il en découle ensuite comme sanction la déchéance du contrat, c'est-à-dire l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l'engagement de la caution La reconnaissance d'un principe de proportionnalité au dirigeant caution L'article L.313-10 du code de la consommation dispose qu'un «établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement, d'une opération de crédit à la consommation et crédit immobilier, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. [...]
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