Prêt à usage, commodat, qualification, conditions, exécution, extinction, contrat
Il n'existe pas de définition légale du contrat de prêt dans le Code civil. L'article 1874 dispose simplement « Il y a deux sortes de prêt : Celui des choses dont on peut user sans les détruire ; Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle "prêt à usage". La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt". »
Cette absence de définition légale révèle en même temps l'absence d'une théorie générale du prêt. Au-delà des deux catégories visées par le texte, c'est à la doctrine qu'est venu le soin de dégager une définition du prêt en général.
Ce contrat se définit comme une convention par laquelle le prêteur remet une chose à l'emprunteur afin que celui-ci s'en serve, à charge pour lui de la restituer que ce soit en valeur ou que ce soit en nature.
Le prêt se présente donc comme un contrat unilatéral puisqu'à priori, il n'impose qu'une seule obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. C'est un contrat qui apparait comme un contrat réel dans la mesure où il se forme par la remise matérielle de la chose entre les mains de l'emprunteur (bien que cette catégorie de contrats réels fasse de plus en plus l'objet d'une remise en cause radicale de la part d'une partie de la doctrine contemporaine).
Ces caractéristiques propres au contrat de prêt en général se trouvent en pratique confrontées aux spécificités du contrat de prêt visé par le Code civil. Dans le cadre d'un prêt à usage, l'emprunteur est tenu de restituer la chose dont il s'est servi tandis s'agissant d'un prêt de consommation, il n'est tenu qu'à restituer une chose équivalente puisque la chose prêtée a été consommée. L'objet de la restitution est différent et c'est cette différence d'objet qui entraine une différence de régime, ce qui explique qu'il n'existe pas de droit commun du prêt dans le Code civil.
Au-delà du prêt à usage et du prêt de consommation, les rédacteurs du Code civil ont d'ailleurs consacré toute une série de dispositions au prêt à intérêts. A priori, ce prêt devrait apparaitre comme une simple version du prêt de consommation puisqu'il peut porter sur des denrées, des choses mobilières voir de l'argent.
S'autorisant de ces dispositions particulières, la pratique est venue ériger en un véritable contrat autonome et distinct le contrat de prêt d'argent à titre onéreux qui, aujourd'hui, est le contrat type de référence de l'ensemble des contrats qui concours à une opération de crédit.
[...] Le prêt à usage ne peut juridiquement porter que sur des biens. En droit du travail, on emploie de manière inappropriée le terme de « prêt de main d'œuvre ». Il ne s'agit pas d'un contrat de prêt mais d'un contrat de prestation de service dont la validité demeure en pratique exceptionnelle. C'est à partir de la lecture de l'article 1875 du Code civil et des caractères propres au prêt à usage qu'il est possible de distinguer le commodat d'autres opérations contractuelles voisines. [...]
[...] C'est le cœur de l'opération contractée. Cela demeure une faculté et il n'a pas l'obligation d'utiliser la chose. Lorsque l'emprunteur utilise la chose, il ne pourra le faire qu'en fonction de l'usage déterminé par la nature de la chose ou par le contrat de prêt. L'article 1880 du Code civil, qui doit être complété par l'article 1881, vient poser une sanction au cas de manquement de l'emprunteur au regard de ce droit. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devrait, il sera alors tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. [...]
[...] Les effets à l'égard du prêteur A l'égard du prêteur et selon le Code civil, les effets apparaissent limités. Les textes applicables à la matière se situent aux articles 1888 et suivants du Code civil. Le prêteur ne peut tout d'abord retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou à défaut de convention, qu'après qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée selon l'article 1888 du Code civil. Cette obligation n'est pas à proprement parler une obligation au sens strict. C'est au-delà de ce texte de l'article 1888 que le prêteur est obligé. [...]
[...] Par principe, le prêt à usage a vocation à porter sur tout bien, peu importe qu'ils soient corporels ou incorporels (sauf concernant le fonds de commerce). La seule obligation réside exclusivement dans le fait que le bien prêté soit restitué en nature après l'utilisation par l'emprunteur. Cette exigence de restitution en nature peut laisser à penser que le prêt à usage est donc réservé aux seuls corps certains. La réalité est différente et un prêt à usage pourra valablement porter sur une chose de genre voire sur un bien consomptible. [...]
[...] S'agissant de la restitution, c'est la qualification d'obligation de résultat qui doit s'imposer. Au cas de perte de la chose, seule la force majeure peut ainsi exonérer l'emprunteur, sauf dans deux hypothèses : Si l'emprunteur a utilisé la chose pour un autre usage que celui auquel elle a été affectée ou s'il l'a utilisé pour un temps plus long qu'il ne le devait. Dans ce cas, si la chose vient à périr, même par force majeure, l'emprunteur demeure responsable selon l'article 1881 du Code civil. [...]
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