Cession d'un contrat, cas légaux de cession contrat, cession conventionnelle de contrat, obligations contractuelles, qualité de partie
Concept doctrinal récent, la cession de contrat vise à rendre un tiers partie à un contrat déjà formé. L'originalité de cette institution conduit à s'interroger sur sa place, hors les cas dans lesquels la loi l'organise.
Qu'une créance puisse faire l'objet d'un transfert, nul n'en doute. Le Code civil lui-même organise la cession de créances ou la subrogation personnelle. Des actes juridiques emportant la cession d'une obligation, les Codes de commerce ou monétaire et financier en sont aussi émaillés d'exemple. En revanche, que, à titre particulier et en qualité de principal, une dette puisse être transmise, voilà qui semble exclu en droit français (à moins de recourir à des mécanismes qui, en réalité, loin de transférer une dette, en font naître une nouvelle à la charge d'un nouveau débiteur : ainsi, la stipulation pour autrui ou la délégation imparfaite créent une nouvelle obligation et, surtout, elles ne libèrent pas le débiteur primitif). Il n'y a guère matière à s'en étonner tant, sauf intention libérale, on voit mal l'intérêt qu'une personne aurait à devenir débitrice à la place d'une autre. De plus, on ne peut ignorer le risque qu'une cession de dette peut faire courir au cédé, celui d'une modification en dehors de sa volonté de la consistance de son droit de gage général. Plus largement, on remarque que la personne du débiteur, ses qualités, ses activités, son patrimoine sont des éléments souvent déterminants du consentement du créancier.
[...] Est alors posée la question du contenu de cette manifestation, de son objet. Le choix est ouvert entre un consentement au principe même de la cession, un simple agrément de la personne du cessionnaire (le principe de la cession n'étant alors pas discuté en lui-même), voire une renonciation au droit d'agir contre le cédant (ici, la volonté du cédé ne porterait que sur les modalités sinon l'opposabilité d'une cession qui intervient en dehors de sa volonté). Comment se déterminer ? [...]
[...] Plus largement, la matière immobilière est riche de cas dans lesquels la loi accueille l'idée d'une cession de contrat : cession de la vente d'immeuble à construire par l'acquéreur, à propos de laquelle la loi signale qu'elle substitue le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur (art. 1601-4 C.civ.) ; cession de contrat de promotion immobilière par le maître de l'ouvrage (art. 1831-3 C.civ.) ; cession du bail à construction (art. L. 251-3 CCH), mais aussi cession de prêt en cas de vente d'un immeuble hypothéqué au Crédit foncier (art. L. 131-8 CCH). Par ailleurs, la loi reconnaît la possibilité d'une cession du contrat de location-accessionpar l'accédant (art loi 12 juill. [...]
[...] 1984), qu'elle enserre cependant dans un cadre étroit. On pourrait multiplier les exemples (la loi admet la cession du contrat d'édition ou du contrat de vente de voyages ou de séjours depuis la loi Doubin de 1992, art. 18) ; il n'en resterait pas moins que, des différents cas de cessibilité d'un contrat prévue par la loi, aucun trait dominant ne se détache. B - Les différences entre les cas légaux de cession d'un contrat L'absence d'unité des régimes que l'on relève ici force à conclure à l'absence de règle commune qui permettrait d'induire de dégager les traits la cession de contrat de manière générique /L'absence d'unité des régimes légaux de cession de contrat Cette absence d'unité se révèle tant dans les conditions de formation des cessions de contrat légalement prévues ou admises que dans les effets qu'elles emportent. [...]
[...] Par ailleurs, la position du cédant après la cession est très variée : selon les cas, il est garant, codébiteur solidaire ou libéré. Enfin, celle du cessionnaire n'est pas clairement et uniformément fixée, parfois étranger aux engagements nés avant la cession, parfois tenu de les payer, sauf son recours contre le cédant (art. L 122-12-1 C.trav.). On peut ainsi conclure à l'irréductible différence entre les cas légaux de cession d'un contrat, ne serait-ce que du fait de la coexistence de cas automatiques et de cas qui ne le sont pas. [...]
[...] Et, formellement, il serait flatteur de pouvoir opposer, en matière de cession de contrat, la cession d'un lien et celle d'un bien. Mais il ne faut pas trop sacrifier à la forme, ni trop concéder à la facilité. Le contrat, en effet, est, tout à la fois alliage d'éléments subjectifs et objectifs ; il est accord et échange, lien en même temps qu'articulation de biens. Sous cet angle, la cession de contrat pose un redoutable problème de conceptualisation, tant la matière à céder (l'objet de la cession) paraît devoir échapper à l'entendement. [...]
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