Dissertation de Droit Privé: La Personne Physique et la Personne Morale (4 pages)
Il convient alors, avant d'évoquer ces 2 catégories, d'insister sur la notion de sujet de droit. La qualité de sujet de droit c'est l'aptitude d'avoir des droits subjectifs (= droits qui s'intéressent au sujet) ou bien au contraire le fait d'être tenu de certaines obligations dans ses relations avec les autres. Donc être sujet de droit c'est avoir la vocation à être pris dans les différentes situations définies et régies par le Droit lui-même. En étant sujet de droit l'on acquière des responsabilités civile et pénale. Le sujet de droit possède donc la personnalité juridique, c'est-à-dire la qualité de jouir de droits et d'obligations ; dès lors, l'on peut parler de sujet de droit. L'on peut à présent dire qu'il existe 2 catégories de sujet de droit, de personne ; la personne physique d'une part et la personne morale d'autre part. Cependant, même si personne morale et personne physique sont toutes deux des sujets de droit, il convient de garder à l'idée qu'il s'agit en fait de deux catégories de personnes bien distinctes. De cette manière, il est effectivement indispensable de distinguer les deux notions que sont « personne physique » et « personne morale ». Aussi, s'il est assez simple de définir la PP ? ensemble de tous les êtres humains/la personne humaine prise comme sujet de droit ? la notion de PM peut paraitre plus complexe. De la sorte, la PM est un regroupement de personnes auxquels sont reconnus des droits et obligations propres, distincts des droits et obligations de leurs membres (que sont les PP) ; on leur confère donc une entité autonome. Ces groupements sont, en effet, représentés par une ou plusieurs personnes physiques. Ainsi, en droit civil, le droit des personnes s'applique à ces deux types de personnes ; la PP étant un sujet de droit réel, à la différence de la PM qui elle, est un sujet de droit fictif.
I) Une réponse à un souci de protection différent
II) L'illustration de deux objectifs différents/de deux domaines d'action divergents
[...] A cette utilité de protection s'en ajoute une beaucoup plus concrète. II) L'illustration de deux objectifs différents/de deux domaines d'action divergents : La distinction que l'on fait ici entre PP et PM ne se situe plus dans un souci de protection, mais dans des objectifs différents. En effet, l'on s'aperçoit que ces deux catégories de personnes ont en fait vocation à remplir des objectifs distincts, d'où l'utilité de marquer la distinction entre la PP et la PM. Alors que la PP va tout bonnement avoir pour objectif de vivre et d'évoluer au sein de la société, la PM peut avoir différents objectifs. [...]
[...] Peut-on considérer que la distinction faite entre PP et PM soit utile ? De cette manière, nous verrons dans un premier temps Une réponse à un souci de protection différent puis L'illustration de deux objectifs différents/de deux domaines d'action divergents Une réponse à un souci de protection différent : Les PP et PM sont différentes. Ainsi, elles ne sont pas protégées de la même façon par le Droit. Pour cette raison, il est donc nécessaire de les distinguer et de leur conférer des droits différents. [...]
[...] Les sociétés ont par exemple, une capacité juridique limitée par leur objet social. Si les statuts d'une société prévoient que son objet social est l'exploitation d'un commerce de matériel de bureau, cette société ne pourra pas acquérir un fonds de commerce d'hôtel restaurant ou de fleurs. Aussi, une PM n'a pas la possibilité d'exercer des droits dans tous les domaines reconnus par la loi ; elle ne peut les exercer que dans un cadre bien précis définit par l'exercice de ses fonctions, l'objet de sa création. [...]
[...] Il est tout à fait normal donc, qu'une PM n'ait pas les mêmes droits qu'une PP. L'on s'attachera donc à démontrer La nécessité d'assurer la primauté de la PP mais également La nécessité de l'indépendance de la PM, vis- à-vis de la PP par leur différenciation. La nécessité d'assurer la primauté de la PP : Cette distinction entre PP et PM, faite par le droit, marque en fait la nécessité d'assurer la prééminence de la PP, vis-à-vis de la PM. [...]
[...] C'est en qualité d'être humain que l'on a la PJ. Il y a donc là, la nécessité d'une meilleure protection pour l'être humain. C'est ce auquel le Droit répond en fixant des critères très précis pour l'acquisition de la PJ (cf sujet PJ). D'une autre part, la nécessité vient du fait que la PP est, à la différence d'une PM, un être de chair. La protection dont l'homme se voit doté, va donc plus loin que celle attribuée à la PM ; l'homme doit se voir assurer la protection de son corps et donc de son intégrité physique. [...]
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