Les conditions de reconnaissance de la personnalité morale constituent sans doute l'une des questions les plus discutées en doctrine.
La personnalité morale, est l'expression désignant une construction juridique à laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile, nationalité, droit d'acquérir, d'administrer et de céder un patrimoine...) et des obligations.
Le droit français distingue les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé :
Tout d'abord, les personnes morales de droit public qui sont soumises au droit administratif (par exemples : l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public).
Ensuite, les personnes morales de droit privé régies par les règles du droit privé. (par exemples : les sociétés civiles, les entreprises, qui sont juridiquement des sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique, les associations, les syndicats, les fondations).
[...] Est-ce que le groupement considéré a été constitué pour un intérêt collectif ? Si les conditions sont réelles alors ces groupements acquièrent la personnalité juridique. En revanche, si la personnalité morale n'est qu'une fiction, elle ne pourra pas être automatiquement accordé à un groupement car seule la loi peut créer les fictions, et donc seule la loi pourra conférer la personnalité morale à un groupement. Le groupement doit quand même correspondre à une certaine réalité pour accéder à la personnalité juridique et où la fictivité d'un groupement simulé est de nature à le priver d'effets. [...]
[...] A qui revient le pouvoir d'expression ou d'empêchement de la reconnaissance de la personnalité morale en droit français ? De cette observation, est née une controverse, c'est ce que nous étudierons dans un premier temps, la controverse doctrinale Dans un deuxième temps, nous analyserons la solution retenue par la jurisprudence (II). I. La controverse doctrinale A l'encontre de cette controverse, un mouvement s'est produit au XIXème siècle, lié à la reconnaissance de la prise en considération d'intérêts collectifs. La théorie de la fiction 1. [...]
[...] Or, l'observation de cette réalité montre que la volonté d'un groupement de personnes, par exemple, est autre chose que la somme des volontés individuelles de ses membres. C'est pourquoi, le législateur n'a pas, dans ces conditions, à octroyer une personnalité qui est inhérente au groupement. II. La solution retenue par la jurisprudence 1. Les effets de la controverse doctrinale Si l'on consacre la théorie de la réalité, le législateur n'a aucun rôle à jouer, il n'a aucun monopole à attribuer la personnalité morale, c'est un fait qu'il s'impose à lui comme à d'autres. [...]
[...] Dissertation La personnalité morale en droit français : réalité ou fiction ? Les conditions de reconnaissance de la personnalité morale constituent sans doute l'une des questions les plus discutées en doctrine. La personnalité morale, est l'expression désignant une construction juridique à laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile, nationalité, droit d'acquérir, d'administrer et de céder un patrimoine . ) et des obligations. Le droit français distingue les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé : Tout d'abord, les personnes morales de droit public qui sont soumises au droit administratif (par exemples : l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public). [...]
[...] Définition La théorie des personnes morales part du postulat que la personnalité juridique n'est pas réservée aux personnes physiques. Cette personnalité doit être reconnue : - à tous groupements constitués d'un intérêt collectif, - dotée de structures propres à permettre l'expression d'une volonté collective représentative de cette intérêt. La personnalité serait l'essence d'un tel groupement, cette théorie est la plus ancienne Principe Selon cette première école doctrinale, seules les personnes physiques, les êtres humains, sont aptes à devenir sujet de droit. [...]
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