ordonnance du 23 mars 2006, contrat de gage de meubles corporels, dépossession, article 2236 dans le Code civil, contrat consensuel et réel
L'ancien article 2071 du Code civil donnait la définition suivante du nantissement : « Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette ». Cette définition englobait tant les nantissements sur les meubles incorporels que les gages sur les meubles corporels. De plus, l'ancien article 2076 du Code civil disposait que le gage était valable à partir du moment où la chose avait été remise au créancier ou au tiers désigné par les parties.
Le contrat de gage de meubles corporels, d'après ces articles, est donc un contrat réel, contrat qui exige en plus de l'échange des consentements, la remise d'une chose prévue au contrat.
L'ancien article 2074 du Code civil disposait que l'opposabilité aux tiers de ce privilège était conditionnée par son établissement par acte authentique ou sous seing privé.
Il résulte de cet article, qui n'impose des exigences de forme qu'en ce qui concerne l'opposabilité aux tiers, que le contrat de gage de meubles corporels pouvait résulter d'un simple échange de consentements. Le contrat de gage de meubles corporels était alors un contrat consensuel.
[...] Exercice 1 : Commentaire d'affirmation Depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, le contrat de gage de meubles corporels n'est plus, ni consensuel, ni réel. L'ancien article 2071 du Code civil donnait la définition suivante du nantissement : Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette Cette définition englobait tant les nantissements sur les meubles incorporels que les gages sur les meubles corporels. De plus, l'ancien article 2076 du Code civil disposait que le gage était valable à partir du moment où la chose avait été remise au créancier ou au tiers désigné par les parties. [...]
[...] L'article 2233 de ce même code donne une nouvelle définition du gage : Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. L'article 2236 du code civil introduit par l'ordonnance a introduit des exigences de forme quant à l'établissement du contrat de gage de meubles corporels. L'article 2237 du code civil dispose dorénavant que : Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet. [...]
[...] Cependant, le gage avec dépossession reste, après l'ordonnance du 23 mars 2006, toujours possible, le contrat de gage reste alors sous cet angle un contrat réel. Le droit de gage avec dépossession a été maintenu. De plus, la dépossession du bien meuble corporel reste un système de publicité qui rend le gage opposable aux tiers conformément à l'article 2237 du code civil. La dépossession qui n'est certes plus une condition ad validitatem du contrat de gage, permet néanmoins au gagiste de bénéficier d'un avantage certain : le droit de rétention prévu par l'article 2286-1 du code civil. [...]
[...] Si l'article 2236 du code civil a supprimé la condition ad validitatem de la dépossession qu'imposait l'ancien article 2076 du code civil, il impose désormais l'établissement d'un écrit. Cet écrit peut être établi par acte authentique ou par acte sous seing privé et doit comporter certaines mentions telles que la description de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage et l'espèce et la nature de ces biens. Cette exigence d'écrit donne alors un caractère formel au contrat de gage de meubles corporels. Un gage conclu oralement sera alors nul. Lorsque ce gage était conclu sans dépossession, le gagiste n'aura aucun droit sur le bien. [...]
[...] Suite à la profonde modification du droit des sûretés qu'a opéré l'ordonnance du 23 mars 2006, il paraît alors légitime de se demander si le gage de meubles corporels est toujours un contrat réel et consensuel. Avec l'introduction du nouvel article 2236 dans le code civil, la dépossession n'est plus une condition de validité du gage. Si le gage concerne encore un bien mobilier, la formation du contrat de gage ne nécessite plus nécessairement la remise au gagiste de ce bien. [...]
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