Notion, quasi-contrat, Empereur Justinien, Code civil, diversité
Parmi les faits juridiques, les quasi-contrats, ont ainsi été nommés par l'empereur Justinien (527-565), car ils se rapprochent des contrats, mais en diffèrent parce qu'ils ne reposent pas sur un accord de volonté. De ce fait Demolombe disait qu'il s'agissait « quasiment d'un contrat ».
Le code civil de 1804 est à certains égards, avare en définitions. En effet de nombreuses notions, pourtant fondamentales, à l'image du préjudice, n'ont pas été définies par les rédacteurs de code civil. Et quand le code civil définit les notions, celle-ci sont bien souvent trompeuses et c'est ce que démontre notamment la définition posée à l'article 1371 du code civil relatif aux quasi-contrats.
L'article 1371 définit les quasi-contrats comme étant « des faits purement volontaire de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties ». Le code civil se contente de donner une définition générique, trop général de ce qu'est un quasi-contrat. En réalité celle-ci doit être précisée. Si le code civil entretient l'illusion d'une notion unitaire, il ne faut pas s'y tromper. En effet notre droit civil connait plusieurs catégories de quasi-contrats et c'est un pluriel qu'il conviendrait d'employer pour mieux tenir compte de la réalité et de la difficulté de la notion. Cette idée d'une unité notionnelle est mise à mal par la diversité des quasi-contrats. La diversité est bien réelle et cela pour deux raisons. D'une part il existe des quasi-contrats. En effet si le code civil ne donne qu'une définition générale de ce qu'est un quasi-contrat, c'est en pratique une distinction entre trois notions qu'il convient d'opérer
[...] I : la diversité des quasi-contrats obstacle à la construction d'une notion unitaire Cette diversité est due à l'œuvre de la loi et aux apports jurisprudentiels A : les quasi-contrats légaux Le code civil a consacré deux quasi-contrat que sont la répétition de l'indu et la gestion d‘affaire : la répétition de l'indu La répétition de l'indu est prévue aux articles 1376 et 1377 du code civil. Le paiement de l'indu consiste, pour une personne appelée solvens, à exécuter une prestation à laquelle elle n'était pas tenue. Ceci entraine pour celui qui a ainsi reçu ce qui ne lui était pas dû, appelé accipiens, de la répéter c'est-à-dire de le restituer au moyen de l'action en répétition de l'indu (ou réclamation). La définition de la répétition de l'indu entretient une ressemblance étroite avec le contrat de prêt. [...]
[...] L'article 1371 définit les quasi-contrats comme étant des faits purement volontaire de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties Le code civil se contente de donner une définition générique, trop général de ce qu'est un quasi-contrat. En réalité celle-ci doit être précisée. Si le code civil entretient l'illusion d'une notion unitaire, il ne faut pas s'y tromper. En effet notre droit civil connait plusieurs catégories de quasi- contrats et c'est un pluriel qu'il conviendrait d'employer pour mieux tenir compte de la réalité et de la difficulté de la notion. Cette idée d'une unité notionnelle est mise à mal par la diversité des quasi-contrats. La diversité est bien réelle et cela pour deux raisons. [...]
[...] En présence d'une convention d'assistance la responsabilité sera contractuelle (Civ juin 2006). Un arrêt de la chambre civile du 27 janvier 1993 avait retenu que l'existence d'une convention d'assistance emporterait nécessairement pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il fait appel. Puis par un arrêt du 26 janvier 1994 elle a décidé que les juges du fond disposait d'un pouvoir souverain d ‘interprétation de la volonté des parties et appliquait en l'espèce les règles de la responsabilité délictuelle face à un simple acte de courtoisie. [...]
[...] Cette solution a été constamment maintenue depuis. L'indu objectif correspond à certains paiements comme ceux effectué auprès de la sécurité sociale ou au notaire. En cas d'erreur l'action sera paralyse mais seulement en cas d'indu subjectif. Il y a erreur lorsque le paiement n'était pas dû à l'accipiens qui l'a reçu. Il faut noter que, s'agissant des organismes de sécurité sociale, les tribunaux n'engagent leur responsabilité qu'en cas d'erreur grossière ou de préjudice particulièrement anormal de l'assuré. La répétition de l'indu est un fait juridique dont la preuve est libre. [...]
[...] La tendance doit être de même à l'égard des quasi-contrats innommés. A : le verrouillage des quasi-contrats légaux 1 : les conditions strictes de l'action en répétition de l'indu La négligence du solvens n'empêche pas la répétition de l'indu, mais engage sa responsabilité envers l'accipiens, ci celui-ci était de bonne foi et si le préjudice est anormal. Jusqu'ici n'ont été envisagées que l'erreur ou la faute du solvens, car habituellement, la mauvaise foi de l'accipiens (c'es à dire de son absence d'ignorance) n'est pas une condition pour que la répétition de l'indu puisse être exercée (article 1378), sauf dans quelques cas exceptionnels, expressément prévus par la loi par exemples pour certaines taxes fiscales. [...]
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