Naissance, personnalité juridique, nature juridique, foetus, exception, corps humain, assistance médicale, embryon, interruption de grossesse, interruption thérapeutique de grossesse, avortement, Simone Veil, OMS, organisation mondiale de la santé
La loi du 29 juillet 1994 : relative aux dons et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain à l'assistance médicale à la procréation et aux diagnostics prénatals. => une des lois dites biotiques. Cette loi énonce dans son article 16 que la loi garantit le respect de l'être humain dès le début de sa vie. Quel est le point P qui constitue le commencement de la vie de l'être humain ? Pour le droit le point de départ de la personnalité juridique est la naissance. Mais pour cela est-il encore nécessaire que l'enfant naisse vivant et viable à défaut de quoi il ne sera pas doté de la personnalité juridique.
[...] La présomption permet d'induire un fait qu'il n'est pas possible de prouver, ici la conception et on va induire ce fait qu'il n'est pas possible de prouver à partir de l'établissement d'un ou plusieurs autres faits. Dans ce cas la date de naissance et la durée théorique d'une grossesse. Il s'agit bien évidement d'une présomption simple qui est susceptible d'être renversée par une preuve contraire (présomption réfragable). [...]
[...] Pour le droit le point de départ de la personnalité juridique est la naissance. Mais pour cela est-il encore nécessaire que l'enfant naisse vivant et viable à défaut de quoi il ne sera pas doté de la personnalité juridique. Pour être sujet de droit il faut être vivant et viable. Par exception il arrive que le droit anticipe l'acquisition de la personnalité juridique et ceci uniquement lorsque cela va dans l'intérêt de l'enfant. On va alors retrouver une fiction juridique puisqu'on va faire comme si l'enfant était déjà né alors qu'il n'est que simplement conçu. [...]
[...] Dans ce cas avant 1993 on ne compliquait pas les choses, on considérait que l'enfant n'avait jamais eu la personnalité juridique. Dans une loi du 8 janvier 1993 dans l'article 79-1 alinéa 1 du code civil est venu préciser que l'officier d'État civil devait dresser un acte de naissance puis un acte de décès. Puisqu'il a acquit la personnalité juridique sa naissance et sa mort vont être officiellement constatés. Il faut seulement un certificat médical qui atteste que l'enfant est né vivant et viable. [...]
[...] La nature juridique du fœtus : Si on dit que le fœtus n'a pas de personnalité juridique, juridiquement le fœtus n'est rien d'autre qu'une chose. Un fœtus est défini comme le produit de la conception à partir du 3e mois de développement dans le corps d'une femme. Le fœtus succède en conséquence à l'embryon qui lui est le produit de la segmentation de l'œuf. En droit français c'est parce que l'embryon n'est pas une personne qu'une femme peut provoquer l'interruption de sa grossesse jusqu'à la fin de la 12e semaine. [...]
[...] La conception est un fait juridique et donc la preuve se fait par tout moyen on peut éventuellement recourir à des présomptions mais aujourd'hui avec les progrès de la science il est possible de connaître de manière assez précise la date de la conception de l'enfant. À l'époque de la rédaction du code civil il n'était pas possible de dater l'âge du fœtus et donc une forte incertitude régnait. Pour faire face à cette incertitude les rédacteurs ont fait une présomption quant à la conception de cet enfant. Ils ont présumé que l'enfant était conçu entre le 300e et le 180e jours qui précède la naissance (article 311 du Code civil). [...]
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