Mutuum, simple prêt, définition du mutuum, intérêt du mutuum, droit français
L'idée fondamentale est que l'emprunteur devient par la force des choses le propriétaire de la chose.
Dans ce cas, le prêteur n'a plus de droit réel. L'article 1892 dit que « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Cette institution s'applique donc essentiellement aux choses consomptibles. Ceci couvre la monnaie ainsi que les choses naturellement consomptibles. Ainsi, la monnaie ne sert que lorsqu'on la dépense. Mais le mutuum couvre aussi des choses de genre, non consomptibles par nature, que l'on a autorisé l'emprunteur de disposer. Si l'emprunteur n'a pas reçu cette faculté, il y a commodat.
[...] En matière de commodat, il y a une solution quelque peu équivalente. La différence est que la J en matière de commodat prévoit que c'est le prêteur qui peut fixer le terme. Section 2 : L'intérêt du mutuum L'article 1905 dispose que « il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ». L'intérêt n'est pas de droit, il faut le stipuler. Le mutuum est en principe gratuit, mais peut devenir onéreux en ce qu'il permet cette stipulation d'intérêt. [...]
[...] La restitution opère par équivalent. On doit remettre une chose de même genre et de même quantité que celle qui a été reçue. Par conséquent, les plus-values profitent au prêteur et les moins-values sont au profit de l'emprunteur. En effet, l'article 1895 qui fonde le principe du nominalisme monétaire prévoit qu'il faut restituer le même nombre d'unités monétaires que celles qui ont été remises (« S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement »). [...]
[...] Le juge ne peut pas intervenir dans le cas du besoin pressant et imprévu. En revanche, si le mutuum est à durée très lointaine, le juge peut fixer le terme, selon les articles 1900 et 1901. Selon l'article 1900 « s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances » L'article 1901 dispose que « s'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances ». [...]
[...] Il ne change pas la nature du mutuum (contrairement au commodat qui se transforme en bail), comme l'emprunteur devient propriétaire de la chose. Le prêteur n'est pas tenu de fournir la jouissance paisible à l'emprunteur. Le mutuum demeure donc une figure propre. L'onérosité n'est pas systématique, elle doit restituer de la volonté des parties. Il reste alors à fixer son taux et sa nature juridique. La nature juridique est double. En effet, l'article 1907 prévoit que l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi. [...]
[...] Deux hypothèses peuvent se rencontrer : Le prêt est conclu sans fixation d'un taux. Il y aura intérêt au taux légal. Ce n'est pas une rémunération, mais une indemnité forfaitaire qui indemnise le fait de ne plus pouvoir disposer de la chose, ce dont il résulte nécessairement un préjudice. Le prêt est conclu avec un taux conventionnel : cet intérêt peut être supérieur au taux légal et prend alors la forme d'une rémunération. La question de l'affectation des fonds par l'emprunteur se pose. [...]
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