Mention manuscrite, acte de cautionnement, indéfini, dette, chambre commerciale, cassation, 29 octobre 2002
Le formalisme en matière de cautionnement a suscité et suscite encore de nombreux débats et un important contentieux. En effet, pendant longtemps ont subsisté des divergences de chambres s'agissant de l'inscription dans la mention manuscrite des accessoires de la dette.
Finalement, la première chambre civile et la chambre commerciale ont unifié leur position dans des arrêts en date du 29 octobre 2002.
En l'espèce, un gérant de société venant d'être nommé et venant d'acquérir des parts du capital social, se porte caution solidaire des engagements de la société avec son épouse envers la banque, sans limitation de montant ni de durée. Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire et la banque assigne les époux en paiement. Ces derniers contestent l'exécution de leurs engagements.
La cour d'appel de Paris le 3 juillet 1998 condamne les époux en leur qualité de cautions de la société, à payer les sommes dues à la banque augmentées des intérêts au taux conventionnel. Les juges du fond énoncent en effet que les engagements pris étaient clairs et non équivoque.
Les époux cautions forment un pourvoi en cassation énonçant que l'acte de cautionnement doit porter la mention manuscrite exprimant de façon explicite l'étendue de l'obligation contractée. De plus, ils contestaient le paiement des intérêts au taux conventionnel.
[...] Ce principe s'applique à toutes les personnes physiques se portant caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel. Cette exigence va s'étendre aux accessoires de la dette. En effet, la mention manuscrite devra faire état du montant global pour lequel la caution va s'engager, y compris les intérêts et autres accessoires en vertu de l'article L.341-2 du code de la consommation. Ainsi, la mention manuscrite doit impérativement faire état du paiement principal mais aussi de tout les accessoires sous peine de nullité. [...]
[...] La question qui se pose alors est celle de savoir si la mention manuscrite de l'acte de cautionnement indéfini doit-elle faire obligatoirement état des accessoires de la dette. La chambre commerciale de la cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi des cautions au motif que la mention manuscrite est claire dans son libellé et non équivoque puisque la caution a apposé de sa main sur l'acte de cautionnement la mention « Bon pour caution personnelle et solidaire, sans limitation de durée et à hauteur de tous engagements de la société, y compris les intérêts au taux contractuel, frais et accessoire ». [...]
[...] Il était donc inutile que la mention manuscrite précise avec exactitude les accessoires de la dette, en précisant le taux contractuel notamment puisque l'étendue de l'obligation contractée était connue par la caution. Cette solution ayant déjà été donnée par la chambre commerciale le 16 mars 1999 énonçant que « l'article 1326 limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme et à la quantité due sans l'étendre à la nature de la dette et à ses accessoires. ». Il s'agit en effet des risques des cautionnements omnibus. [...]
[...] De ce fait, un cautionnement omnibus ne peut tout simplement plus être conclu par acte sous seing privé, il faudra nécessairement passer par la forme authentique. [...]
[...] Ainsi, il n'est pas nécessaire que la mention manuscrite fasse état précisément des accessoires de la dette notamment du taux des intérêts. En effet, la caution est tenue des accessoires de la dette en cas d'un cautionnement omnibus puisqu'il s'agit d'un cautionnement indéfini. A partir du moment où la caution consent au cautionnement elle est censée connaitre l'étendue de son obligation et des risques liés à ce type de cautionnement, en effet la caution est généralement une caution intégrée qui connait le monde des affaires. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture