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eut pour effet de rendre l'assurance des automobilistes obligatoire. Ainsi était-il permis d'assurer aux victimes d'accidents de la circulation que leurs dommages seraient pleinement indemnisés. Pourtant malgré cette mesure, le nombre d'accidents et de tués sur les routes atteint des records ; jusqu'à atteindre son point culminant au cours des années soixante-dix et quatre-vingt. Sans oublier le fait que les contentieux automobiles alors soumis au régime de la responsabilité des choses, sont régis par l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; lequel, donne dans de trop nombreux cas, la possibilité au conducteur fautif de s'exonérer de sa responsabilité.
Ainsi apparaît-il urgent voire essentiel, de mettre en place un régime spécial quant à la réparation des dommages survenus lors d'accidents de la circulation ; un régime qui permettrait avant toute chose, une meilleure protection et indemnisation des victimes. C'est ce qu'a d'abord introduit la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation lorsqu'elle a rendu le 21 juillet 1982, l'arrêt Desmares, une décision particulièrement sévère quant à la responsabilité du fait des choses ; rejetant les causes d'exonération n'ayant pas les caractères de la force majeure. Il s'agissait en réalité d'une provocation à la réforme du régime de responsabilité civile des accidents de circulation, une provocation qui aboutira au final à la fameuse loi du 5 juillet 1985, dite loi « Badinter ; ayant pour objectif premier de faciliter et d'accélérer l'indemnisation des victimes au moyen notamment de la notion de faute.
[...] Ce qu'il faut comprendre c'est que d'un point de vue de politique juridique, on a souhaité un régime dérogatoire de droit commun pour les accidents de la circulation, or ce régime n'a de sens, et ne peut être effectif, qu'à la condition d'entendre extrêmement restrictivement les causes d'exonération. La notion de faute inexcusable n'a donc pas été définie de manière volontaire ; pour ne pas montrer que la place de la faute était en fait résiduelle et marginale. Pourtant, les conditions quand à la mise en œuvre de faute de la victime en tant qu'élément exonératoire du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur à l'origine d'un dommage, ne se limitent pas à son caractère inexcusable. [...]
[...] La place résiduelle de la faute de la victime non-conductrice Les victimes de plus de 16 ans, de mois de 70 ans et qui ne sont pas atteintes d'une incapacité partielle ou totale, permanente ou temporaire d'au moins sont protégées par la loi puisque la règle les concernant est qu'elles ne peuvent pas se voir opposer leur faute, sauf si celle-ci est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident. La notion de faute inexcusable n'est pas inconnue du droit français. On la trouve en droit du travail à propos des accidents du travail, pour les dommages causés par l'amiante par exemple. [...]
[...] Ainsi il peut apparaître judicieux de se demander : Quelle place la faute occupe-t-elle au sein de la loi du 5 juillet 1985, relative à la réparation des accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre à moteur ? Ayant donc envisagé dans un premier temps, l'attitude protectrice du législateur par rapport aux victimes non conductrices ; nous pourrons nous pencher dans un second temps, sur sa grande sévérité à l'encontre des victimes conductrices (II). I – La protection des victimes non-conductrices La loi du 5 juillet 1985, prise en réponse à la situation précaire de l'époque a été élaborée pour assurer une meilleure protection des accidentés de la route. [...]
[...] Bien plus que la sévérité du législateur vis-à-vis du conducteur en tant que victime directe, il apparaît que sa situation en tant que victime par ricochet, lui est très faiblement plus favorable. L'impact du statut de conducteur sur l'indemnisation en tant que victime par ricochet En plus d'être une victime directe dans un quelconque accident de la route, le conducteur du véhicule terrestre à moteur peut également être une victime par ricochet ; le cas du père dont l'enfant passager est blessé ou décédé dans l'accident. [...]
[...] La deuxième est celle qui pose problème, elle est composée des fautes qui ne sont pas forcément la cause l'accident mais qui ont causé un dommage (le fait ne pas avoir mis son casque, sa ceinture . ce sont les fautes de comportement. Pour les fautes de comportement, s'ensuit alors un double raisonnement basé sur les deux théories de la causalité : sur le fondement de la causalité adéquate, on dit que la faute de la victime ne peut pas lui être opposée, au motif qu'elle n'est pas en relation directe avec le dommage. [...]
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