Les droits au logement du conjoints survivant.
Le conjoint survivant a vu sa situation évoluer au fil du temps, jusqu'à la loi du 3 décembre 2001. Cette loi modifie profondément les droits du conjoint survivant. Jusqu'alors et dans la majorité des cas, il ne pouvait prétendre qu'à un droit d'usufruit, c'est-à-dire à la possibilité de profiter, sa vie durant, d'une partie des biens de la succession sans en être propriétaire.Il ne bénéficiait de droit de propriété sur la succession qu'en l'absence de descendants (enfants, petits-enfants), d'ascendants (parents, grands-parents) et de frères et sœurs ou neveux et nièces du défunt.
Avant 2001, les droits qui accordés au conjoint survivant par la loi n'étaient pas garantis. Le défunt pouvait toujours exclure son conjoint de sa succession. En effet, pour rester dans le logement familial, le conjoint survivant devait être bénéficiaire d'une donation ou le de cujus devait le prévoir dans le testament. C'est avec une ordonnance de 1958 que le conjoint survivant est de successeur irrégulier à héritier véritable.
Mais la loi du 3 décembre 2001 est intervenue pour faire profiter tous les époux d'un régime de protection minimal en adéquation avec les évolutions de la physionomie de la famille (augmentation de la durée de vie et multiplication des divorces et des remariages).
En effet, le législateur a voulu protéger le conjoint survivant en lui offrant la possibilité de conserver son cadre habituel de vie. En effet, par le jeu des droits successoraux des différents héritiers potentiels, mais aussi du droit de la propriété et de ses démembrements, du droit au bail, etc., le conjoint survivant aurait pu se retrouver dépossédé et dans une situation délicate, démuni et sans logement. C'est pourquoi le législateur lui permet de conserver le logement et les meubles meublants qui le garnissent.
Quels sont les mécanismes prévus par la loi eu égard au sort du logement du conjoint successible?
[...] Ces droits lui procurent donc une protection qu'il n'avait pas avant. II. Le logement du conjoint survivant en cas de partage Cette protection du conjoint successible, apportée par la loi du 3 décembre 2001, se traduit dans le cadre du partage de la succession par une attribution préférentielle et par la possibilité d'un maintien dans l'indivision A. L'attribution préférentielle Cette attribution préférentielle est prévue à l'article 831-2 du code civil. On va voir que la loi du 23 juin 2006 a procédé à quelques ajouts permettant une meilleure application de cette attribution préférentielle du logement, apports qui concernent le paiement d'une soulte et la vocation de droit de cette attribution en propriété du logement. [...]
[...] Ce droit annuel au logement est un droit impératif, de sorte qu'il s'opère de façon automatique, donc aucune demande du conjoint n'est nécessaire pour en bénéficier. Ce droit temporaire au logement possède deux caractères qui, selon Frédéric Vauvillé, montrent tout la nature humanitaire de ce droit. Il est d'ordre public, mais ce n'est pas un droit successoral. Concernant le premier caractère, l'article 763 du Code civil est clair. Le dernier alinéa prévoit que le présent article est d'ordre public On est face à un droit de garantie minimum en faveur du conjoint successible. Même si ce dernier est exhérédé, il bénéficiera de son droit temporaire. [...]
[...] C'est alors que la loi du 23 juin 2006 est venue apporter quelques précisions. Cette loi a instauré un nouvel article 832-4 au Code civil prévoit dans son alinéa 2 que l'attributaire peut désormais exiger de ses copartageants des délais de paiement. Néanmoins, il est précisé que ces délais ne pourront porter que sur une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié et les délais ne pourront excéder 10 ans. L'alinéa 3 de ce même article précise que s'il y a vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible. [...]
[...] B. Un droit viager d'usage et d'habitation Ce droit viager est prévu à l'article 764 du Code civil qui permet au conjoint survivant d'exercer sur le logement et le mobilier un droit d'habitation et un droit d'usage jusqu'à son propre décès. Contrairement au droit temporaire, le droit viager possède une nature successorale. L'article 765 du Code civil précise que sa valeur s'impute sur la valeur des droits successoraux du conjoint survivant. A partir de là, deux hypothèses peuvent se présenter. [...]
[...] Le décès d'une personne et le partage de son patrimoine peut créer une situation d'indivision. En outre, le maintien en indivision peut être demandé, lorsque le partage amiable n'est pas possible, pour le local d'habitation, qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des biens mobiliers garnissant le local d'habitation (article 821-1). Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier soit encore par le représentant légal du mineur (article 822). [...]
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