Droit, limites à l'intangibilité du contrat, équilibre des contrats, contrats déséquilibrés, imprévision du contrat, renégociation légale
« La force contraignante du contrat paraît aujourd'hui, en droit positif, attaquée par le juge et par la loi. » Telle est l'analyse de Laurent AYNES, professeur à l'Université de Paris I, parue dans les Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17 (Dossier : Loi et contrat) en mars 2005. Ce professeur parle de la force contraignante du contrat. Cela rejoint l'intangibilité du contrat, car cette intangibilité signifie le fait que le contrat est sacré, inviolable, on ne peut pas ne pas l'appliquer. Dire qu'un contrat est intangible c'est en somme dire que ce contrat à force contraignante, qu'on ne peut revenir dessus. C'est d'ailleurs ce principe que pose l'article 1134 du Code civil alinéa 1 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » L'intangibilité du contrat est donc un des principes fondamentaux du droit des contrats. L'objectif d'un tel principe est d'assurer une certaine sécurité juridique pour les contractants, et dès lors on comprend qu'il ne soit pas possible pour une des parties de revenir indépendamment sur le contrat, ou une partie du contrat, car finalement cette dernière ne lui convient pas.
[...] Autre cas, celui de l'article 104 de l'avant projet de réforme des droits des obligations qui prévoit qu'en cas de changement de circonstances imprévisibles qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie alors celle-ci peut demander la renégociation du contrat. En cas d'échec, les deux parties peuvent saisir ensemble le juge qui procédera à l'adaptation du contrat, si une partie refuse, l'autre partie sera en droit de demander au juge de mettre fin au contrat. Il s'agit bien là d'une nouvelle atteinte à l'intangibilité du contrat. [...]
[...] En revanche avec la méthode objective, le juge va devoir se renvoyer à l'usage, va devoir, comme le dit l'article 1162, interpréter en faveur de celui qui a contracté, ou bien encore selon l'article L133-2 du Code de Commerce le juge va devoir interpréter le contrat en faveur du consommateur ou du non professionnel. On voit bien encore une fois cette vision consumériste, de protection, mais on peut s'interroger en se demandant pourquoi le juge devrait soutenir plutôt une partie que l'autre ? On peut donc en déduire qu'il s'agit bien d'une limite à l'intangibilité du contrat. b. [...]
[...] Le pouvoir du juge en l'espèce constitue bien une limite à l'intangibilité du contrat, tout comme son pouvoir de modifier les honoraires perçus lorsque ceux-ci sont trop élevés (Cass. Civ. 2em janvier 2010) b. Imposer une obligation de renégocier devant des contrats déséquilibrés Lors que le contrat n'est pas équilibré le juge s'est également arrogé le droit d'imposer dans certaines hypothèse une obligation de renégocier à la charge du contractant. Ce fut le cas dans des arrêts du 3 novembre 1992 et du 24 novembre 1998. [...]
[...] Ce délai de grâce accordé au débiteur change donc le terme du contrat. Ce pouvoir de révision octroyé au juge est également visible avec la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement des particuliers. Il s'agit de là de cas d'impossibilité pour l'une des parties de répondre à ses engagements financiers. b. En cas de changement de circonstance A l'inverse ici le contractant n'est pas dans l'impossibilité totale de répondre de ses dettes, mais est soumis à des changements de circonstances qui diffèrent de manières conséquentes avec les attentes d'une des parties au moment du contrat. [...]
[...] Dans Soffimat, La Cour de cassation retient que la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'évolution des circonstances économiques [ ] n'avait pas eu pour effet [ ] de déséquilibrer l'économie générale du contrat [ ] et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par la société Soffimat Pour de nombreux auteurs de la doctrine, il y a là un affaiblissement de Canal de Craponne et donc plus généralement une atteinte à la limite de l'intangibilité du contrat. Malgré tout le professeur Nicolas Molfessis estime que cet arrêt a été surinterprété par la doctrine et que cette solution n'est pas relative à une révision pour imprécision, mais plutôt à une éventuelle caducité de l'obligation pour révision . B. La renégociation légale a. En cas d'impossibilité Cependant, la loi vient permettre aux contractants en difficulté de modifier le contrat et donc de porter atteinte à l'intangibilité du contrat. [...]
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