Liberté des conventions matrimoniales, Code civil, principe de libre choix, conditions de validité, libéralisation, mutabilité des conventions matrimoniales
La liberté des régimes matrimoniaux était déjà présente lors de la rédaction du Code civil napoléonien en 1804.
En effet, les époux disposent d'une certaine liberté concernant la possibilité de choisir, avant le mariage, mais aussi de changer de régime matrimonial, en cour de mariage. La liberté est l'exercice sans entrave garanti par le Droit d'une faculté ou d'une activité. La notion de liberté, aussi large qu'elle paraisse, renvoie aussi, implicitement, à l'idée d'un cadre, de limites à cette liberté. Les régimes matrimoniaux se définissent comme l'ensemble des règles qui régissent les relations entre époux d'une part, mais aussi les relations des époux avec les tiers, ainsi la convention matrimoniale est la convention par laquelle les futurs époux fixent le statut de leurs biens pendant le mariage et le sort de ces biens à la dissolution.
Une telle liberté est indispensable pour les époux qui leur permet d'adapter leurs relations, sous le respect de conditions, avant la célébration du mariage en choisissant le régime matrimonial qui leur convient, ainsi le principe de liberté matrimonial est consacré à l'article 1387 et suivant du Code civil. Schématiquement, il est possible de distinguer plusieurs types de régime matrimonial tels que la communauté légale, depuis la loi du 13 juillet 1965 qui est le régime légal, la participation aux acquêts ou encore la séparation de biens.
[...] Cela dit, il existe deux grandes catégories de régimes matrimoniaux ; les régimes communautaires, dans lesquels la plupart des biens appartiennent en commun aux époux (communauté réduite aux acquêts, communauté de meubles et acquêts, communauté universelle) et les régimes séparatistes, dans lesquels l'un des époux, ou les deux, est ou a vocation à être, à la tête d'un patrimoine personnel et où chacun répond seul de ses dettes (séparation de biens, participation aux acquêts). Mais cette liberté n'est pas totale, car le législateur impose le respect de certaines exigences. B L'exigence du respect des conditions de validité concernant les choix des époux. [...]
[...] Ce qui pose certaines difficultés. La jurisprudence a aussi admis que l'intérêt de la famille peut aussi se réduire a l'intérêt qu'un seul des membres de la famille. De plus, le changement doit être entendu par acte notarié ; le choix du législateur de passer par un acte notarié pour le changement n'est pas seulement une question de parallélisme des formes. La nécessité se trouve également justifiée par un objectif d'information des époux par le notaire, et également l'acte authentique permet la protection des tiers, plus que l'acte sous seing privé. [...]
[...] B L'encadrement assez présent de la mutabilité des conventions matrimoniales. Ce principe est mis en place et profite aux conjoints, toutefois, cette liberté ne demeure pas totale elle reste assez encadrée et contrôlée. Ainsi, plusieurs conditions et exigences sont a prendre en compte ; Cela dit, il faut avant tout l'écoulement d'un certain temps avant de bénéficier d'un éventuel changement, selon le Code Civil il s'agit de deux ans après la célébration du mariage, ou de la date de la première modification. [...]
[...] De plus, le choix des époux concernant les décisions de leur union ne doivent en aucun cas être contraire a l'ordre public et aux bonnes mœurs, articles 6 et 1131 du code civil qui s'appliquent notamment aux relations contractuelles. S'il existe également des aménagements, ceux ci ne doivent pas être en contradiction avec l'économie général du régime autrement dit, ils ne doivent pas entrer en contradiction avec l'esprit du régime qu'ils ont choisis. Par exemple ; ne sera pas valable le fait de supprimer la créance de participation dont les époux peuvent se prévaloir à la fin du régime de participation aux acquêts et sur laquelle le régime repose entièrement. [...]
[...] I Le principe de libre choix du régime matrimonial des époux en amont du mariage. Le principe posé par le Code civil est prévu aux articles 1387 et suivant permet aux époux de choisir la convention matrimoniale qui régira leur union toutefois, dans le respect de certaines exigences prévus par le législateur A La liberté de choix de la convention matrimoniale posé par le législateur. Le législateur a souhaité proposer aux époux le choix de convenir au régime matrimonial voulu, une liberté pensée en amont du mariage c'est à dire avant même la célébration du mariage ; les partenaires peuvent convenir a la conclusion d'une convention en fonction de leur perception du mariage, de leurs économies . [...]
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