donation, legs, charge, transmissions, droits, biens
Une libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou ses droits au profit d'une autre personne. ( 893 al 1)
Ainsi ce qui caractérise une libéralité est son caractère à titre gratuit, ce qui suppose d'une part une intention libérale du disposant envers le bénéficiaire et d'autre part un appauvrissement du disposant av enrichissement corrélatif du bénéficiaire.
En dépit du caractère gratuit de l'acte, le disposant peut faire peser sur le gratifié des charges. Ainsi cette charge peut être stipulée au profit du disposant lui-même, d'un tiers ou du bénéficiaire. En tout état de cause si la charge absorbe la valeur du bien donné ou légué il n'y a plus de libéralité ms acte à titre onéreux.
La loi encadre spécifiquement deux types de libéralités qui sont les libéralités graduelles et résiduelles. Elles se traduisent par deux libéralités successives du même objet au profit de deux personnes successives. Qu'elle soit graduelle ou résiduelle, la charge qui pèse sur le grevé est la transmission du bien ou du droit s'il existe encore au jour du décès du grevé.
Avant les lois du 26 décembre 2006 et 23 juin 2006, le code civil ne régissait pas ces libéralités particulières.
Les libéralités graduelles alors appelées substitutions fidéicommissaires étaient par principe prohibée. En effet elles n'étaient autorisées que dans un cadre familial étroit dans la mesure où le disposant devait être le père ou la mère du grevé, ou s'il n'avait pas d' enfant, son frère ou sa soeur, et la substitution ne pouvait être faite qu'au profit des enfants du grevé.
Quant aux libéralités résiduelles, consacrées à présent par la loi du 23 juin 2006, le code civil était également muet sur la question. C'est donc la pratique notariale encadrée par la jurisprudence qui a défini les legs et donations « de residuo ». A la différence des substitutions fidéicommissaires, rien ne les interdisaient mais leur validité n'avait jamais été expressément consacrée.
Aujourd'hui ces deux pratiques sont légalement encadrées et doivent être distinguées. Alors que la libéralité résiduelle ne crée qu'une charge de transmission, la libéralité graduelle fait peser sur le premier gratifié une double charge de conservation et transmission.
Bien que le premier gratifié soit propriétaire, les actes effectués sur les biens ne sont pas sans conséquence. D'où la particularité de cette donation qui juridiquement s'apparent à une stipulation pour autrui.
Quelle est la spécificité des libéralités graduelles ? Quelles sont les charges qui pèsent sur le gratifié ?
Les libéralités graduelles dont des actes juridiques spécifiques tant au regard de leur qualification juridique ( I) que de leur régime juridique (II)
[...] Quelle est la spécificité des libéralités graduelles ? Quelles sont les charges qui pèsent sur le gratifié ? Les libéralités graduelles dont des actes juridiques spécifiques tant au regard de leur qualification juridique ( que de leur régime juridique La qualification de libéralité graduelle La libéralité graduelle est une double libéralité successive. En effet une transmission est opérée au profit d'un premier gratifié à charge pour ce dernier de conserver le bien afin de le transmettre à un second gratifié à son décès Une double libéralité successive La libéralité graduelle implique une double libéralité successive sur les mêmes biens, en pleine propriété, la première au profit du grevé et la seconde au profit du second gratifié Les deux bénéficiaires doivent venir successivement et non conjointement, ni l'un à défaut de l'autre. [...]
[...] A défaut la charge n'est pas nulle mais elle ne vaut que pour le premier degré. (1053) En outre, le second gratifié est obligatoirement désigné dans l'acte, mais cela n'interdit pas la stipulation d'une libéralité au profit d'enfants à naitre. Par ailleurs, s'agissant d'une donation graduelle, seuls les consentements du donateur et du donataire grevé sont indispensables à la validité de l'opération. L'acceptation immédiate des seconds gratifiés n'est donc pas nécessaire. Mais tant que cette acceptation n'a pas été notifiée au disposant, ce dernier peut révoquer la donation à l'égard des seconds gratifiés ( 1055 al 1er Lorsque la donation est stipulée à l'égard des enfants du premier gratifié qui viendrait à naitre après le décès du disposant, la loi dispose expressément que l'acceptation du second gratifié peut intervenir après le décès du donateur. [...]
[...] Ce n'est qu'au jour du décès du grevé qu'il devient propriétaire sans rétroactivité. Mais cela ne signifie pas que le bénéficiaire a la qualité d'héritier du premier gratifié, il tient ses droits du disposant lui-même qui a consenti deux libéralités. En conséquence la seconde libéralité ne viendra pas s'imputer sur la succession du grevé. Il en est de même du legs au profit du second gratifié ni rapportable ni réductible à la succession du grevé. Précisons enfin que la limite de la réserve ne se conçoit que dans la succession du disposant. [...]
[...] Les libéralités graduelles alors appelées substitutions fidéicommissaires étaient par principe prohibée. En effet elles n'étaient autorisées que dans un cadre familial étroit dans la mesure où le disposant devait être le père ou la mère du grevé, ou s'il n'avait pas d' enfant, son frère ou sa sœur, et la substitution ne pouvait être faite qu'au profit des enfants du grevé. Quant aux libéralités résiduelles, consacrées à présent par la loi du 23 juin 2006, le code civil était également muet sur la question. [...]
[...] Les principales caractéristiques des libéralités graduelles ayant été évoquées, il convient à présent d'envisager leur régime juridique. II/ Le régime juridique des libéralités graduelles Avant d'évoquer la situation juridique de chaque gratifié il convient d'évoquer le champ d'application des libéralités graduelles Le champ d'application des libéralités graduelles Il convient d'envisager successivement les personnes et les biens susceptibles de faire l'objet d'une donation graduelle. Les libéralités graduelles sont possibles quels que soient le lien de parenté entre disposant, grevé et second gratifié et même en l'absence de liens de parenté entre eux. [...]
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