Juste exécution du contrat, renaissance de la bonne foi, exécution du contrat, révision du contrat, défaut d'exécution
C'est classiquement, plutôt du côté de celui qui s'engage, que l'on se tourne pour trouver le fondement de la force obligatoire du contrat.
En déplaçant la valeur de l'engagement de la personne du débiteur _ approche classique _ vers celle du créancier : l'obligation tirerait alors sa force moins du promettant que de l'attente raisonnable du destinataire de la promesse : or, dans une économie d'endettement, la défaillance du débiteur pourrait apparaître comme une probabilité que ne doit pas exclure le créancier ; ce renversement de perspectives de la théorie juridique serait alors de nature à rendre compte du passage de la rigueur à l'indulgence généralisée pour les débiteurs.
En ne se tournant plus exclusivement vers le débiteur, mais en recherchant les assises de la force obligatoire du contrat auprès des deux contractants, que l'on aura besoin des principes civilistes pour mieux approcher la phase d'exécution du contrat.
Le débiteur n'est obligé que dans la limite de ce qu'attendait le créancier, de ce à quoi il pouvait s'attendre _ raisonnablement.
Ne cachons pourtant pas que cette perspective nous paraît inquiétante. Une telle conception de la force obligatoire du contrat nous semble, en effet, porter la ruine de la sécurité juridique, impératif qui doit pourtant commander prioritairement tout système juridique : insécurité, puisque le contractant demeurera à la merci d'une discussion sur ce qu'il pouvait raisonnablement attendre de l'autre.
[...] La réticence de ces auteurs donne raison au droit anglais qui fait exception aux autres systèmes juridiques. En effet, le droit anglais ne connaît pas de principe imposant aux parties d'agir de bonne foi dans l'exécution du contrat. la loi anglaise part d'un prémisse d'individualisme, dans le cadre duquel il est attendu des parties qu'elles veillent à leurs propres intérêts et qu'elles négocient afin d'obtenir les meilleurs conditions pour elles- mêmes souligne M. E. Mc Kendrick Néanmoins les juridictions britanniques, ici aussi grâce à la mise en évidence de clauses implicites implied terms parviennent à des résultats très proches en pratique de ceux des autres droits, imposant des obligations de coopération ou de loyauté dans l'exécution des contrats. [...]
[...] C'est l'exécution forcée du contrat également appelé exécution directe. Mais l'exécution forcée n'est pas toujours possible et dans certains cas, le créancier ne pourra recevoir satisfaction que d'une manière indirecte. Le créancier aura alors droit à une exécution par équivalence. Pour y parvenir, le créancier doit engager la responsabilité contractuelle du débiteur. s'agissant de l'exécution forcée du contrat, elle peut se faire de différentes manières : Condamnation à exécution sous astreinte : dans ce cas la condamnation ne peut qu'indirectement forcer le débiteur en faisant peser sur son patrimoine une menace pécuniaire. [...]
[...] Lorsque le créancier se trouve dans l'impossibilité de faire exécuter en nature l'obligation contractuelle de son débiteur il peut recourir à l'exécution par équivalent par le biais de l'enclenchement de la responsabilité contractuelle[26]. Les parties disposent d'une grande liberté pour déterminer les conditions de la réparation. Ainsi, par des clauses contractuelles, elles peuvent exclure la réparation, sauf dans les cas où la loi interdit au débiteur de s'exonérer de toute réparation comme dans le cas prévu par l'art 485 du CCOM qui dispose : Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. [...]
[...] Le constat de l'inexécution : L'art 254 parle de retard, ce dernier s'apprécie comme si l'obligation n'a pas reçu exécution à l'échéance fixée par le contrat. Cependant, et dans l'optique d'assurer un minimum de justice contractuelle, si le délai n'est pas de rigueur, le créancier ne peut invoquer aussitôt l'inexécution. En effet, il doit agir avec mesure comme par exemple adresser un préavis au débiteur. Par ailleurs, c'est là que la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat prend tout son sens. [...]
[...] Mestre dans son livre L'évolution contemporaine du droit des contrats [14]. Au non de la bonne foi et en vertu de l'obligation de coopérer, la jurisprudence admet la renégociation du contrat, que l'on verra en deuxième partie, même en l'absence de toute clause de révision afin de déjouer l'imprévision. On trouve aussi la bonne foi en matière de délai de grâce pouvant être accordé au débiteur malheureux et de bonne foi pour une exécution tardive du contrat[15]. Les principe relatifs aux contrats de commerce international élaborés par unidroit affirment que les parties doivent se conformer aux exigences de la bonne foi dans le commerce international. [...]
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