Juge, temps, inscription, norme, rétroactivité, réalité du temps
Le droit ne peut ignorer la réalité du temps. « dans la vie d'un droit, comme dans la vie d'un homme, le temps enferme, le temps éteint, le temps libère, le temps consolide et épanouit ». Peu analysées par les juristes, les relations entre le droit et le temps peuvent être envisagées dans diverses perspectives. On peut être tenté de croire que le juriste nie le temps, comme en témoigne la rétroactivité mais en réalité temps et juge entretiennent des rapports étroits. Le juge voit même ses fonctions enlacées par le temps si l'on en croit les nombreux délais de procédure qu'il se doit de respecter.
Le juge est enserré par le temps et le temps est manié par le juge voir manipulé. Tout d'abord on peut observer que le phénomène juridique se situe dans le temps, ce qui contribue à en discerner les caractères par rapport au passé, à l'avenir, à l'avenir du passé. Les rapports du droit civil au temps correspondent à l'inscription du droit civil dans le temps et soulèvent des difficultés. Tout d'abord c'est la norme civil qui, imbriquée dans le temps, semble vieillir en même temps que le code civil a fêté son bicentenaire. Certaines notions, certains mécanismes datent de 1804 et à certains égards le code civil constitue un « lieu de mémoire » selon le doyen Carbonnier. Si certaines règles semblent s'endurcir avec le temps, à l'image du droit de la responsabilité du fait des choses qui a mis plus de cinquante ans à voir ses fondations solidement posées, d'autres en revanche deviennent désuètes avec l'écoulement du temps et doivent pour survivre tenir compte des mutations sociales et économiques.
[...] Les dispositions garantissant l'intérêt général étaient sanctionnées par une prescription de 30 ans tandis que celles protégeant l'intérêt particulier se voyaient sanctionnées par un délai de 5 ans. L'uniformisation du délai de prescription ne permet plus d'opérer cette distinction. L'intérêt général était sanctionnées par une nullité absolue, l'intérêt particulier par une nullité relative. Face à une nullité absolue toute personne peut agir, face à une nullité relative seule la personne protégée peut agir en justice. Mais encore les nullités relatives pouvaient être confirmées. Désormais ces distinctions ne sont plus utiles puisque dans tous les cas le délais de prescription est de 5 ans. [...]
[...] Le contrat est un acte de prévision. Par cet engagement, les parties vont prévoir leur avenir, le règlementer. Contracter c'est tout prévoir. Les parties vont prévoir chaque situation par les dispositions de leur acte contractuel. Ils vont prévoir le durée de leur engagement, les modalités des sanctions en cas d'inexécution, la rémunération, la contrepartie de cette rémunération Le contrat est un acte de volonté et cette volonté ne laisse pas place au hasard. Mais les prévisions contractuelles peuvent être ruinées par l'écoulement du temps. [...]
[...] Le juge refuse donc de rétablir l'équilibre contractuel rompu par l'écoulement du temps. Dans ce cas il revient donc aux parties de tout prévoir dans le contrat y compris les possibilités de le modifier afin de tenir compte de l'évolution des circonstances. Ainsi les parties peuvent prévoir une indexation sur un indice qui permet de faire évolutions le prix prévu au fur et à mesure de l'évolution de cet indice. Il est également possible d'insérer dans le contrat une clause d'imprévision afin de prendre en compte le changement de circonstances. [...]
[...] Le juge et le temps Le droit ne peut ignorer la réalité du temps. dans la vi d'un droit, comme dans la vie d'un homme, le temps enferme, le temps éteint, le temps libère, le temps consolide et épanouit Peu analysées par les juristes, les relations entre le droit et le temps peuvent être envisagées dans diverses perspectives. On peut être tenté de croire que le juriste nie le temps, comme en témoigne la rétroactivité mais en réalité temps et juge entretiennent des rapports étroits. [...]
[...] Seul un accord commun entre les deux parties (mutuus dissensus) peut modifier les prévisions contractuelles soit à la hausse soit ) la baisse. Une seule exception existe à cette règle. Une partie peut rompre seule le contrat à durée indéterminée, notre droit prohibant les engagements perpétuels. Cette impossibilité pour une partie de modifier les termes du contrat peut avoir des conséquences désastreuses pour cette partie. La partie qui ne peut plus assumer ses engagements ne peut pourtant ni les modifier ni y mettre un terme. Le juge a refusé de venir à l'aide de cette partie. [...]
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