indemnisation, victimes par ricochet, Code civil, recevabilité des demandes, décès de la victime immédiate
La notion d'indemnisation découle généralement de celle de responsabilité. Trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait responsabilité : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre le dommage et le fait. Il faut que le dommage soit direct, ce qui permettra à la victime du dommage de demander réparation.
Le problème se pose quand ce n'est pas la victime directe qui demande une indemnisation, mais une personne qui moralement est proche de la victime. La situation se pose quand une personne subit un dommage moral ou matériel, et qu'une autre personne subit elle aussi un dommage, suite au premier ; il y a donc une victime immédiate et une ou des victimes par ricochet. La victime par ricochet est celle qui subit un préjudice moral ou matériel du fait des dommages causés à la victime directe. L'indemnité est alors une somme d'argent destinée à réparer le préjudice.
La jurisprudence ne fait pas de difficultés pour recevoir, de façon générale, les demandes d'indemnisation de la part des victimes par ricochet. Le problème se pose surtout par rapport à l'ampleur du nombre de demandeurs. En effet si on admet trop largement le nombre de victimes par ricochet, le poids de l'indemnisation risque d'être trop important pour l'auteur du préjudice.
[...] L'indemnisation de la concubine a été alors refusé. La cour a imposé alors un intérêt légitime juridiquement protégé La doctrine a alors proposé deux interprétations sensiblement distinctes de cette formule, l'une appuyant sur la notion de légitime, ce qui ne faisait appliquer cette jurisprudence qu'au cas de la concubine et l'autre renforçant l'idée de juridiquement protégé ce qui étendait la jurisprudence, et donc le refus d'indemnisation, à toute personne en dehors d'une relation juridique. C'est en fait la seconde interprétation qui a été retenue pendant une quinzaine d'année par les cours de la Cour de cassation. [...]
[...] Il s'agit alors de se demander en quoi la recevabilité des demandes d'indemnisation, des victimes par ricochet, est-elle conditionnée selon que le dommage soit moral ou matériel. Afin de répondre à cette question, nous étudierons la recevabilité des demandes d'indemnisation, faites par les victimes par ricochet, pour les dommages matériels puis pour les dommages moraux (II). I. La recevabilité des demandes d'indemnisation pour les dommages matériels des victimes par ricochet Comme nous l'avons dit, la jurisprudence a depuis longtemps admis l'indemnisation des victimes par ricochet, mais pour les dommages matériels il s'agira d'étudier l'évolution historique fluctuante de la jurisprudence et les critères actuels de recevabilité des demandes faites par les victimes par ricochet A. [...]
[...] La jurisprudence a beaucoup variée pour savoir s'il fallait ou non admettre l'indemnisation de la douleur des victimes par ricochet. Par un arrêt du 22 décembre 1942 la chambre des requêtes de la Cour de cassation la demande de réparation de dommages moraux à des victimes par ricochet. Mais dès 1946 la chambre civile a admis une demande similaire, sous condition tout de même. La cour réclame que le dommage moral qui est invoqué soit d'une extrême gravité, ce qui implique nécessairement un dommage initial lui aussi particulier. [...]
[...] Mais le problème se pose là encore pour le nombre de demandes recevables, comme c'était le cas pour les dommages matériels. En effet de manière logique, un nombre plus important de personnes peuvent se sentir lésées sur le plan affectif que sur le plan pécuniaire, or la preuve de la souffrance morale n'est pas susceptible de preuve. La Cour de cassation par un arrêt du 2 février 1931 avait posé une présomption impliquant que les parents proches souffrent toujours, mais a contrario cette jurisprudence impliquait aussi qu'eux seuls souffraient. [...]
[...] Aujourd'hui la chambre criminelle a changé sa position sur l'indemnisation des victimes par ricochet. Ce revirement s'est produit avec l'arrêt du 9 Février 1989, qui a été confirmé depuis par l'arrêt du 4 février 1998, en admettant que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite Ainsi les demandes d'indemnisation présentées par les victimes par ricochet sont toujours recevables, même si la victime initiale n'est pas décédée. [...]
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