Incertitudes, droit, responsabilité, préjudice, responsabilité civile
En droit français, afin de respecter l'Etat de droit, un des principes source de justice est le principe de sécurité juridique. Cela permet de garantir les droits et libertés individuels et de les protéger contre l'arbitraire. Le principe de légalité est le corolaire, impliquant que les règles de droit doivent exister et être connues avant que le juge puisse sanctionner leur violation. Le Conseil constitutionnel énonce de ce fait, que les règles doivent être claires et précises.
Il faut donc une certitude dans les règles posées, même s'il y a parfois une incertitude dans les faits. Or, le droit civil admet une place à l'incertitude, puisqu'il autorise le mécanisme de la condition. Il s'agit d'un évènement dont on ne sait pas s'il se produira ni quand il se produira. Cela marque l'incertitude. De même avec le mécanisme du terme, on sait que l'évènement se produira mais on ne sait pas quand. Le droit civil accepte donc l'incertitude.
L'incertitude, opposée au caractère certain, est le fait de ne pas savoir si quelque chose va avoir lieu, de ne pas être fixé. Cela laisser planer le doute.
Il semble que les incertitudes soient admises en droit de la responsabilité civile, car la jurisprudence ne respecte pas strictement le principe de non cumul des responsabilités, contractuelle et délictuelle. En effet, la Cour de cassation admet que, bien qu'une chaine de contrats translatifs de propriété existe, des contractants peuvent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors que le préjudice provient d'un manquement au contrat. Or, le principe est celui du non cumul des responsabilités.
[...] Ainsi, les parties peuvent prévoir les clauses limitatives de responsabilité ou limitatives d'indemnisation. Néanmoins, le juge peut intervenir et considérer ces clauses comme nulles ou non écrites si elles créent un déséquilibre au profit d'un des contractants. En effet, le juge doit s'assurer que la clause n'aboutit pas à exonérer totalement l'un des contractants de sa responsabilité, ce qui aurait pour conséquence de le libérer des obligations auxquelles il s'est engagé en concluant le contrat. De même, s'il y a un abus de droit par l'effet d'une clause limitative de responsabilité, le juge peut décider de ne pas l'appliquer afin de rétablir l'équilibre du contrat. [...]
[...] Or, le principe est celui du non cumul des responsabilités. Face à cette évolution de la jurisprudence, il semble important de savoir quelle place le droit de la responsabilité accorde aux incertitudes. Cela est nécessaire pour assurer la sécurité juridique des citoyens. Pour répondre à cette question, nous verrons dans une première partie la place faite aux incertitudes dans la mise en oeuvre du droit de la responsabilité Dans une seconde partie, nous étudierons la place accordée aux incertitudes quant au régime du droit de la responsabilité (II). [...]
[...] Ces incertitudes se retrouvent également avec la causalité juridique et la causalité scientifique. Les incertitudes liées à la causalité juridique et scientifique La Cour de cassation, dans le cadre de la responsabilité médicale, a tendance à retenir difficilement le lien de causalité. Cela s'explique par le fait qu'elle assimile la causalité juridique et la causalité scientifique. En effet, elle estime que si le lien entre le fait générateur et le dommage n'est pas reconnu par la science, cela ne peut pas engager la responsabilité, la causalité juridique ne pouvant pas non plus être retenue (Civ. [...]
[...] Dans le domaine de la responsabilité médicale, il est prévu que le médecin peut s'exonérer de sa responsabilité en cas d'aléa thérapeutique. On considère que le fait générateur de sa responsabilité fait défaut. La victime peut obtenir réparation par la solidarité nationale si elle a subi un certain seuil de dommage et si le juge caractérise un accident. Cela est prévu par la loi du 4 mars 2002. Le médecin n'est donc pas responsable dans le cas de l'aléa thérapeutique si c'est un risque inhérent à l'acte et qui ne pouvait être maitrisé (Civ. 1Ere novembre 2000). [...]
[...] Ainsi, tous les intervenants sont également responsables et la victime peut agir contre tous in solidum. Cela s'explique par le fait que la loi de juillet 1985 prévoit que la responsabilité d'un conducteur ou d'un gardien peut être retenue alors que le fait de son véhicule ne constitue pas une cause du dommage. Ainsi, une grande incertitude se trouve présente dans cette loi, le lien de causalité étant retenu dans une conception très large. En outre, la Cour de cassation a actuellement tendance à retenir une responsabilité collective, comme dans deux affaires quelles a jugé en 2010, à propos de la responsabilité de deux cliniques. [...]
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