Impact, accroissement, pouvoirs, juge de la mise en état, procès civil
H. Motulsky considère à propos de la mise en état de l'affaire en procédure civile que « l'interférence d'un élément objectif régulateur s'est révélée indispensable ». Selon lui, l'intervention du juge de la mise en état dans la phase d'instruction du dossier en procédure civile est nécessaire pour réguler la mise en état de l'affaire.
Le juge de la mise en état a en effet été créé par un décret du 13 octobre 1965 à titre expérimental pour veiller sur l'instruction du dossier, l'instruction étant en procédure civile l'office des parties. Ce juge a ensuite été étendu à tous les tribunaux de grande instance par décret entre 1971 et 1972. C'est un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. Il intervient comme son nom l'indique dans la mise en état du dossier. Il s'agit pour les parties de préparer l'affaire à être jugée. C'est principalement un échange de pièces et de conclusions entre les parties. A l'origine cette préparation du dossier était entièrement laissée à l'affaire des parties. On a cependant créé le juge de la mise en état pour réguler et encadrer cette phase de préparation au jugement. Sa mission principale comme l'énonce l'article 763 du Code de procédure civile est de contrôler l'instruction de l'affaire et de veiller au déroulement loyal de la procédure. Toutes les affaires ne lui sont pas soumises, il n'intervient que dans le cas d'affaires complexes.
De multiples décrets sont ensuite intervenus allant dans le sens d'une augmentation constante de ses pouvoirs. On peut citer le décret du 28 décembre 1998 lui donnant compétence en matière d'exception de procédure, le décret du 20 août 2004 lui permettant de statuer sur les incidents mettant fin à l'instance et le décret du 28 décembre 2005 accroissant encore considérablement ses pouvoirs. Il apparaît donc que les pouvoirs du juge de la mise en état aient fait l'objet d'une évolution considérable depuis sa création. A l'origine des dernières évolutions, on peut citer le rapport déposé au garde des Sceaux en juin 2004 par la commission Magendie chargée d'élaborer une proposition de réforme de la procédure civile dans un but d'amélioration de la qualité et de la célérité du procès civil. Ce rapport s'intitule à juste titre « Célérité et qualité de la justice, gestion du temps dans le procès ». On y présente le juge de la mise en état comme un élément central du procès civil. Ces propositions ont inspiré le décret du 28 décembre 2005 augmentant de manière non négligeable les pouvoirs du juge de la mise en état.
[...] On confère ici une autorité de chose jugée au principal aux décisions du juge de la mise en état statuant en ces domaines. Cela apparaît cohérent avec l'ensemble de la réforme. En effet les parties sont irrecevables à présenter ces moyens lors du jugement. Dans la continuité de cela, si elles les ont présentés et que le juge de la mise en état les a rejetés elles ne pourront plus les présenter à nouveau lors du jugement. Cela répond à l'objectif de célérité. [...]
[...] Néanmoins étant donné que le juge de la mise en état détient de manière autonome d'importants pouvoirs juridictionnels, on peut regretter que le champ d'exercice de sa compétence soit si mal défini. En effet tout d'abord l'article 771 donne compétence au juge de la mise en état dans les domaines préalablement cité « lorsque le demande est présentée postérieurement à se désignation et jusqu'à son dessaisissement ». Le champ d'exercice de la compétence du juge de la mise en état apparaît donc clairement défini. [...]
[...] On trouve ici des pouvoirs visant essentiellement à l'encadrement des échanges. Le juge ne fait que solliciter, inviter les parties à mettre correctement le dossier en état d'être jugé. Il seconde en quelque sorte les parties et leur indique ce qu'il serait opportun de faire pour préparer au mieux le jugement de leur affaire. Il apparaissait nécessaire comme le souligne plusieurs auteurs d'encadrer l'action des parties, ne les laissant pas seules, livrées à elle-même dans la préparation d'un dossier complexe. [...]
[...] Certes ce calendrier est le fruit d'un accord entre le juge et les avocats des parties cependant il se révèle ensuite être impératif. On observe ici un pouvoir étendu du juge de la mise en état dans un objectif de célérité. Dans le cadre de la fixation des délais on voit que ce magistrat n'a plus une simple fonction de conseil ou d'invitation mais un véritable pouvoir. On n'est alors plus dans le cadre d'une action concertée avec les parties. [...]
[...] On y présente le juge de la mise en état comme un élément central du procès civil. Ces propositions ont inspiré le décret du 28 décembre 2005 augmentant de manière non négligeable les pouvoirs du juge de la mise en état. Ce décret a donné lieu à énormément d'articles doctrinaux. Certains comme D. Karsenty ont alors qualifié le juge de la mise en état de « pierre angulaire de l'instance civile », qualificatif intéressant pour un juge qui n'existe que depuis les années 70 et dont on se passait avant cette date. [...]
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