Au regard de la responsabilité civile, le lien entre le commettant et le préposé est établi par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. Celui-ci dispose que le commettant est responsable du fait de son préposé dans les fonctions auxquelles ces derniers ont été employés.
Toutefois, le préposé peut disposer d'une immunité. La doctrine l'apparente à un équivalent de la protection. En effet, le préposé, par son irresponsabilité due à l'immunité, peut être certain de ne pas se voir être condamné par une juridiction civile quand bien même aurait-il causé un dommage. En vertu de l'arrêt du 16 juin 1936, on considère que le préposé peut se définir comme la personne à laquelle le commettant donne des ordres. Ainsi, lorsqu'un individu obéit aux directives d'un autre, il devient nécessairement le préposé à icelui. Sa responsabilité est retenue dès lors qu'il exerce un pouvoir d'autorité et de contrôle sur son subordonné. Le contrat de travail n'est pas forcément nécessaire pour caractériser un lien entre un commettant et un préposé. Seule la capacité à commander quelqu'un suffit. Par conséquent, quand le commettant cesse d'exiger du préposé l'accomplissement de ses volontés, le lien qui les unissait, se rompt automatiquement. Bien que l'exemple le plus flagrant figure dans le droit du travail, où le salarié accomplit les véléités de son patron, on retrouve cette relation préposé/ commettant dans d'autres secteurs de la vie, comme dans le rapport parents/ enfants.
Cependant, l'applicabilité de l'immunité du préposé dépend essentiellement du contexte durant lequel le dommage est causé. En effet, il se pose, par exemple, un problème lorsque le préposé agit en dehors des ordres qui lui ont été assénés ou de sa fonction. Même si l'évolution de la responsabilité civile du préposé est globalement positive, cela reste ardu d'en caractériser un principe général.
Il faut se demander si l'immunité du préposé, lors de son évolution, possède un caractère absolu et touche même les cas particuliers dont le préposé peut faire l'objet.
[...] Et si oui, par quels moyens ? La Chambre criminelle répond à ses interrogations dans son arrêt du 13 mai 1980 en déclarant qu'on peut apprécier qu'il y a autorisation tacite, si une interdiction expresse n'est pas formulée par le commettant. Ainsi, la responsabilité du préposé est bien établie dans certains cas où il est l'auteur du fait dommageable. Toutefois, l'évolution de cette responsabilité du préposé est devenue de plus en plus favorable à celui-ci. Elle a créé des limites permettant l'ascension de son immunité et une responsabilité du commettant plus présente. [...]
[...] Elle pose en effet un principe d'immunité du préposé plus ou moins certain ainsi qu'une limite qui le freine A. Une principe d'immunité du préposé tangeant La Cour de cassation, dans son arrêt Rochas du 12 octobre 1993, pose le principe de l'immunité personnelle du préposé. En effet, elle a imposé que la seule possibilité pour le préposé de voir sa responsabilité engagée est lors de l'accomplissement d'une faute personnelle. Toutefois, celle-ci ne pourra être acceptée dans le cas où le dommage a été causé par le préposé dans le cadre de ses fonctions. [...]
[...] Seule la capacité à commander quelqu'un suffit. Par conséquent, quand le commettant cesse d'exiger du préposé l'accomplissement de ses volontés, le lien qui les unissait, se rompt automatiquement. Bien que l'exemple le plus flagrant figure dans le droit du travail, où le salarié accomplit les véléités de son patron, on retrouve cette relation préposé/ commettant dans d'autres secteurs de la vie, comme dans le rapport parents/ enfants. Cependant, l'applicabilité de l'immunité du préposé dépend essentiellement du contexte durant lequel le dommage est causé. [...]
[...] La démonstration de la faute de ce dernier est inutile pour que déclarer le commettant responsable. Traditionnellement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité du commettant n'empêchait pas nécessairement la victime d'agir contre le préposé et ainsi d'engager sa responsabilité. Le commettant était alors « hors de cause » puisque le préposé avait dépassé, par ses agissements, le cadre de la mission que celui-ci lui avait imposé. Dans les années 1960, la deuxième chambre civile persistait à faire application de cette doctrine traditionnaliste. [...]
[...] L'immunité du préposé a été étendue au commettant. Ainsi, étant donné que le commettant a déjà dédommagé la victime, il ne peut plus se retourner contre son préposé si la faute de celui-ci a eu lieue dans le cadre de sa mission. B. Une limite au principe d'immunité du préposé Dans les cas où le préposé est assimilé à un mandataire, à un courtier ou à un commissionnaire, il y a exception au principe d'immunité de ce préposé. La jurisprudence a dégagé cette limite dans les années 1990. [...]
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