Garde, responsabilité du fait des choses inanimées, logique d'objectivation, logique de présomption, article 1384, Code civil
L'alinéa 1er de l'article 1384 dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, cette disposition de caractère général servait seulement de transition, servant à annoncer les dispositions suivantes, relatives aux cas de responsabilité du fait d'autrui (art. 1384, al. 2 et s.) et aux cas de responsabilité du fait des choses spécialement prévus (art. 1385 et 1386).
[...] La jurisprudence a consacré cette distinction dans la décision OXYGENE LIQUIDE du 5 janvier 1956. Dans cet arrêt, la jurisprudence estime que le gardien responsable, tenu d'indemniser les victimes, est le fabriquant, car il est gardien de la structure. Dans une décision RICKLES du 12 novembre 1975, la Cour de cassation décide que la société qui a fabriqué les bouteilles a conservé la garde de la structure de la chose. Ainsi, pour pouvoir trouvé le responsable sur le terrain de l'article 1384 al. [...]
[...] Dissertation : La garde dans la responsabilité du fait des choses inanimées de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. L'alinéa 1er de l'article 1384 dispose : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, cette disposition de caractère général, servait seulement de transition servant à annoncer les dispositions suivantes, relatives aux cas de responsabilité du fait d'autrui (art al et s.) et aux cas de responsabilité du fait des choses spécialement prévus (art et 1386). [...]
[...] De plus, on constate un dévoiement des critères de la garde en ce qui concerne la capacité de discernement du gardien de la chose. Avant 1964, on ne pouvait pas imputer à une personne privée de discernement (dément, inconscient), une présomption de responsabilité. Depuis la décision TRICHART du 18 décembre 1964, il a été jugé que l'obnubilation des facultés mentales n'exclu pas la garde. On peut citer la loi du 3 janvier 1968, qui à l'article 489-2 du Code civil, devenu 414-3, déclare l'aliéné mental tenu à réparation. [...]
[...] Or, il n'est pas certain que la charge de la preuve du vice de la chose soit moins lourde que la charge de la preuve d'une faute. II. Une logique de présomption de responsabilité imposant des moyens d'exonération spéciaux. On considère que la nature de la présomption pesant sur le gardien est une responsabilité de plein droit cependant il n'est pas fait abstraction totale de l'idée de faute mais les moyens d'exonération du gardien excluent la preuve d'absence de faute, et privilégient d'autres hypothèses Une présomption de responsabilité privilégiée, pesant sur le gardien de la chose. [...]
[...] Cependant, dans une décision intitulée LA MAURITIERE en date du 19 juin 1951, la Cour de cassation avait considéré que le cas de force majeure exonérait partiellement. Ensuite, le gardien peut aussi être exonéré par le fait d'un tiers, qui présente les caractères de la force majeure. Autrement dit, si le fait du tiers par hypothèse extérieur est en outre imprévisible et irrésistible, il est totalement exonératoire pour le gardien. De plus, le gardien peut s'exonérer par le fait de la victime elle-même. [...]
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