garantie, conformité, est, elle, vices, cachés
Le Code civil, en son article 1582, dispose que « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ». En d'autres termes, la vente commerciale est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère ou s'engage à transférer la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, qui a l'obligation d'en verser le prix en argent.
On distingue donc une obligation à la charge de l'acheteur de payer le prix, et une incombant au vendeur, qui est de délivrer la chose. La délivrance est l'obligation qui pèse sur le vendeur et en vertu de laquelle il doit mettre la chose vendue à la disposition de l'acheteur.
En droit français, et selon l'article 1247 du Code civil, une créance peut être portable, c'est à dire que le débiteur doit spontanément l'acquitter au domicile du créancier ou dans le lieu fixé par la convention, ou quérable, c'est à dire que le créancier doit aller réclamer l'exécution au domicile du débiteur. Dans le cas de la vente, la dette est quérable. L'acquéreur doit aller chercher la chose.
Il ne faut donc pas confondre obligation de livraison et obligation de délivrance.
Peu à peu, cette dernière s'est complexifiée. En effet, les reproches des acquéreurs ont de plus en plus souvent porté, non pas la délivrance de la chose, mais sur la conformité de la chose aux stipulations contractuelles. On est donc amené à distinguer dans le régime de la vente commerciale une obligation de délivrance et une obligation de délivrance d'une chose conforme au contrat.
Cette pénultième ressemble beaucoup à la garantie des vices cachés présente dans le Code civil aux articles 1641 et suivants. Le vendeur doit garantir que la chose vendue sera conforme à son usage normal. Le vice caché est un défaut grave d'une chose, non visible lors de son achat, la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée ou diminuant considérablement cet usage. L'acheteur peut demander soit l'annulation de la vente, par l'action rédhibitoire, soit une diminution du prix de vente, par l'action estimatoire. Le vendeur répond des défauts cachés qui rendraient la chose impropre au service auquel elle est destinée. Par cette règle supplétive de volonté, c'est normalement au vendeur de procurer à l'acheteur une possession utile de la chose. Le vendeur doit supporter la charge de l'inutilité de la chose qu'il a vendu à l'acquéreur. Le vendeur a vendu la chose contre un prix, considérant que la chose avait une valeur, qui était présente dans son utilité.
Par ailleurs, l'ordonnance du 17/02/2005, relative à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, transpose avec un certain retard, condamné en 2004 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, la directive communautaire du 25/05/1999 relative à la vente et à la garantie des biens de consommation. Cette ordonnance, ratifiée par la loi du 05/04/06 relative à la garantie de conformité du bien au contrat du par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, insère dans le Code de la consommation une garantie de conformité, aux articles L211-1 et suivants, dans le titre I du livre II intitulé « Conformité et sécurité des produits et des services ».
[...] S'il a inséré cette clause, elle sera réputée non écrite, inefficace. C'est la solution retenue par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 03/01/1984. En résumé, si la garantie des vices cachés peut être exclue par clause contractuelle, il est relativement aisé de réputer non écrite cette clause, ce qui en termes de résultat aboutit au même que pour la garantie de conformité. Puis, l'article L211-7 du Code de la consommation vient alléger la charge de la preuve de l'acheteur consommateur lorsque le défaut apparaît dans les 6 mois à compter de la délivrance du bien. [...]
[...] C'est donc une action globale, en ce sens qu'elle recouvre l'obligation de délivrance conforme, qui rappelons-le n'est pas la même que l'obligation de délivrance, et qu'elle contient aussi la garantie des vices cachés. On rappellera par ailleurs que les sanctions peuvent en deuxième intention être identiques dans leur principe : action rédhibitoire et résolution de la vente avec restitution du prix, ou action estimatoire et maintien de la vente avec diminution du prix. De même, le régime dégagé par la Cour de cassation pour le vendeur professionnel dans la garantie des vices cachés a tendance à se rapprocher de celui de la garantie de conformité, ils se recoupent, se croisent, montrent de forts liens de parentalité. [...]
[...] Pour la garantie de conformité, on n'exige rien de tel. Au contraire, on va même jusqu'à présumer le défaut s'il apparaît sous une certaine condition de durée, ce qui en termes d'opportunité d'action renforce celle en garantie de conformité au détriment de celle en garantie des vices cachés. Enfin, la garantie de conformité ne s'applique qu'aux meubles corporels et à la fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, c'est à dire qu'elle touche les contrats de vente de meubles et les contrats de fourniture de services consistant en la fabrication d'un meuble. [...]
[...] Depuis l'ordonnance du 17/02/2005, la situation s'est un peu améliorée : l'article 1648 du Code civil prévoit un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir. L'action du consommateur en défaut de conformité au titre de L211-12 du Code de la consommation se prescrit, quant à elle, par 2 ans au jour de la délivrance du bien, et non 2 ans à compter de la découverte du vice caché. Le délai est donc identique, mais avec un point de départ différent. On peut constater que c'est l'action en garantie des vices cachés qui est plus favorable en termes de délais pour le consommateur. [...]
[...] En conséquence, la garantie de conformité est une garantie des vices cachés, mais pas seulement. Elle est parfois plus restrictive, parfois plus extensive que sa pair nationale. Cela ne va pas sans poser quelques soucis de droit interne. Une complexification et une coexistence regrettable pour le Droit, mais satisfaisante pour le consommateur, en vue d'une réforme globale du droit de la vente Le droit de la consommation offre une action supplémentaire à l'acheteur consommateur, qui conserve la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture