Dépossession, gage de droit commun, gage des stocks, gage sans dépossession, droit commercial
Avant la réforme de 2006, la dépossession était une exigence de validité du gage de droit commun et l'établissement d'un écrit dûment enregistré était nécessaire pour rendre le gage opposable aux tiers. L'exigence de dépossession interdisait le gage des stocks.
Avec la réforme de 2006, la dépossession n'est plus qu'une formalité pour rendre le gage opposable aux tiers. Cette formalité peut être remplacée par la publication du gage dans un registre tenu par le greffe des tribunaux de commerce, ce qui permet de constituer un gage sans dépossession.
Le gage de droit commun peut par conséquent porter sur des stocks, ce que confirme l'article 2333 du code civil : le gage peut porter sur un « ensemble de biens corporels, présents et futurs ».
Par ailleurs, la réforme de 2006 a introduit aux articles L 527-1 et suivants du code de commerce un gage spécial : le gage des stocks. Ce gage s'opère sans dépossession, ce que permet déjà le gage de droit commun.
[...] Si le débiteur ne satisfait pas à cette obligation, le créancier pourra soit obtenir la déchéance du terme en application du droit commun (1188 soit exiger un complément de gage à hauteur du dommage causé par le constituant à la chose engagée (2344 CC). - Dans le code de commerce, un régime particulier est prévu, puisque le débiteur doit tenir informé la créancier de l'état du gage (même si le créancier peut à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés). [...]
[...] La nature particulière de l'objet du gage est prise en compte par le code de commerce : - l'article L 527- 5.2 dispose que le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués ; - l'article L 527-8 dispose que les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier Toutefois, le gage de droit commun permet lui aussi ce type d'opération, puisque le gage peut porter sur un ensemble de biens futurs et que rien n'empêche les parties de convenir une clause semblable à l'article L 527-8. Les conditions de forme : L'article L 527-1 du code de commerce exige, à peine de nullité du gage, l'établissement d'un écrit entre les parties comportant sept mentions obligatoires[1]. En comparaison, l'article 2336 du code civil exige, à peine de nullité lui aussi, l'établissement d'un écrit comportant seulement la désignation de la créance et la description des biens donnés en gage. [...]
[...] - Il peut également devenir propriétaire des biens au moyen de l'attribution judiciaire. Mais le pacte commissoire, autorisé dans le gage de droit commun, en respectant le régime de l'article 2348 CC, ne peut pas être stipulé dans un gage commercial, l'article L 527-2 réputant non écrite toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur La dénomination Gage des stocks la désignation des parties, une référence aux articles L 527-1 et suivants, le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction, la désignation de la créance garantie, une description des biens engagés et de leur lieu de conservation et la durée de l'engagement. [...]
[...] Cette formalité peut être remplacée par la publication du gage dans un registre tenu par le greffe des tribunaux de commerce, ce qui permet de constituer un gage sans dépossession. Le gage de droit commun peut par conséquent porter sur des stocks, ce que confirme l'article 2333 du code civil : le gage peut porter sur un ensemble de biens corporels, présents et futurs Par ailleurs, la réforme de 2006 a introduit aux articles L 527-1 et suivants du code de commerce un gage spécial : le gage des stocks. Ce gage s'opère sans dépossession, ce que permet déjà le gage de droit commun. [...]
[...] En outre, dans le cas du gage commercial, cette mesure de publicité doit intervenir dans les 15 jours suivants l'établissement de l'écrit, alors qu'aucun délai n'est prévu en ce qui concerne le gage de droit commun. II. Des effets moins avantageux : Les droits et obligations des parties : Dans les deux gages, le créancier ne bénéficie pas du droit de rétention que lui confère le gage avec dépossession. Le débiteur, qui conserve la possession des stocks, est redevable dans les deux cas d'une obligation de conservation à l'égard du créancier : - dans le gage de droit commun, cette obligation est une obligation de moyen suivant les termes de l'article 1137 du code civil. [...]
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