La réglementation de ces sûretés se trouve dans le code civil, l'article 2333 du code civil nous livre la définition de gage sur meuble corporel : « il s'agit d'une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou sur un ensemble de bien mobilier corporel présent ou futur ». Le gage de meuble corporel n'est pas le droit de gage général dont bénéficie tout créancier en vertu des articles 2285 et 2286 du code civil. Ce gage commun que constitue le patrimoine du débiteur n'est qu'une conséquence du droit de créance, il ne s'agit pas d'un droit réel accessoire et il n'y a donc ni droit de préférence, ni droit de suite.
On utilise le terme « gage » pour désigner la chose gagée, voir le contrat. Le gage n'est que le droit réel sur la valeur du bien. L'ordonnance du 23 Mars 2006 qui a réformé le droit des suretés a opéré une modification profonde du gage. Originairement, le gage portait uniquement sur les meubles corporels et il s'agissait d'une application d'un principe du droit romain : pour les choses incorporelles, point de gage. Cela résultait d'une nécessité : les créances n'étaient pas susceptibles de tradition réelle. Le Code Civil a cependant admis le gage de meubles incorporels et l'ancien article 2075 du code civil, a soumis ce gage de meuble incorporel à un régime similaire à celui de la cession de créance, de l'article 1690 du Code civil. Le Code Civil a imposé la signification au débiteur ou une acceptation par lui d'un acte authentique. La jurisprudence a étendu ces solutions pour les polices d'assurance, par la suite il y a eu un développement important des biens incorporels. On a créé le fond de commerce, afin de permettre son nantissement. Il y a une multiplication dans la loi des gages portant sur des biens incorporels. La pratique s'est efforcée de développer des gages excluant toute dépossession. L'ordonnance de 2006 s'est efforcée de remettre cet état du droit positif en ordre de marche et pour se faire il y a eu un retour à la conception originaire du gage.
Le gage porte nécessairement sur un bien corporel. Si le bien mobilier affecté en garantie est incorporel, il faut en vertu de l'article 2355 du code civil, parler de nantissement.
En outre, l'ordonnance de 2006 a abandonné la solution traditionnelle faisant de la dépossession une condition de validité du gage et a fait du contrat de gage, un contrat solennel.
Dans le traitement du gage, le code civil distingue deux corps de règles : les articles 2333 à 2350 du code civil ( droit commun du gage) et ensuite par d'autre disposition on parle de gages spéciaux.
[...] La réglementation spéciale du gage des stocks vient faire double emploi avec le droit commun. En outre, se pose une question quant à l'articulation des deux textes : Est ce que les parties peuvent constituer un gage de droit commun dans le domaine du gage sur stock ? En doctrine on répond positivement. Certains font valoir néanmoins que cette possibilité viderait la nouvelle réglementation de tout intérêt. Le champ d'application Le gage des stocks concerne tout crédit, mais le crédit garanti doit être garantit par un établissement de crédit. [...]
[...] Le gage n'est que le droit réel sur la valeur du bien. L'ordonnance du 23 Mars 2006 qui a réformé le droit des suretés a opéré une modification profonde du gage. Originairement, le gage portait uniquement sur les meubles corporels et il s'agissait d'une application d'un principe du droit romain : pour les choses incorporelles, point de gage. Cela résultait d'une nécessité : les créances n'étaient pas susceptibles de tradition réelle. Le Code Civil a cependant admis le gage de meubles incorporels et l'ancien article 2075 du code civil, a soumis ce gage de meuble incorporel à un régime similaire à celui de la cession de créance, de l'article 1690 du Code civil. [...]
[...] Le gage était valable nonobstant l'absence d'écrit. L'article 2336 du Code Civil modifie la fonction de l'écrit. Le gage est devenu un contrat solennel et la solennité exigée ad validatem et l'établissement d'un écrit pouvant être un écrit soit un acte sous seing privé sois un acte authentique Il en découle qu'en l'absence d'écrit le gage sera nul d'une nullité absolue, dès lors que l'écrit est devenu une condition de validité, l'exigence d'une date certain ne se pose plus étant donné qu'il s'agit d'une exigence probatoire. [...]
[...] « La clause de voie parée » n'est pas admise en droit positif. Le juge à qui on va demander une autorisation, en apprécie l'opportunité et la vente va se dérouler aux enchères publiques. Cependant il est possible d'exclure cette vente aux enchères publiques, si d'autres modalités de vente permettent d'obtenir un prix aussi élevé. En matière de gage commercial : ces règles sont écartées. En droit commercial on permet au créancier de signifier ses intentions au débiteur, attendre 8 jours et ensuite faire vendre les biens aux enchères par un courtier. [...]
[...] Effets à l'égard du débiteur Il s'agit d'un gage sans dépossession : Le débiteur reste en possession des biens gagés. Il peut en disposer, l'essentiel c'est qu'il doit tenir à la disposition des créanciers, un état des stocks engagés, ainsi que la comptabilité de tous les stocks les concernant. Le débiteur est responsable de la conservation des stocks. Le débiteur ne doit pas de son fait diminuer la valeur des stocks. C'est là la limite de cette sureté : la valeur d'un stock varie au fil de l'année. [...]
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