Formalisme, don manuel, article 931 du Code civil, donation, remise de la main à la main d'un bien
Il est apparu depuis quelques temps que le formalisme des libéralités et notamment des libéralités entre vifs ne cesse de régresser à la faveur des donations atypiques telles que le don manuel. Le don manuel est apparu dans l'ancien droit où son sort était incertain. En effet, sa validité ne fut reconnue par le Chancellier Daguesseau que lors de la publication de l'ordonnance de février 1731 dans laquelle celui-ci proclama : « A l'égard d'un don qui se consommerait sans acte par la tradition réelle d'un meuble ou d'une somme modique, l'article premier de l'ordonnance, ne parlant que des actes portant donation, n'a point d'application dans ce cas qui n'a besoin d'aucune loi ».
Aujourd'hui, le don manuel reste une donation s'opérant par la remise de la main à la main d'un bien. Il se différencie de la donation qui suppose la signature d'un acte notarié. Par conséquent, l'absence de formalisme soit, l'absence d'un attachement particulier aux formalités conditionnant la validité d'un acte, est une des caractéristiques essentielles de cette libéralité. Le don manuel étant une exception à l'article 931 du Code civil, qui impose la forme écrite et authentique de la donation, cette exception devrait faire l'objet d'une interprétation stricte. Le champ d'application du don manuel devrait donc être restreint. Cependant, il n'en est rien, la donation en la forme authentique est de loin l'exception et celle du don manuel la plus répandue, elle est la forme la plus fréquente de donation entre vifs. Ce succès tient au fait que la substitution de la simple remise de la chose à celle de l'acte authentique présente une souplesse remarquable sur le plan pratique, ce qui encourage les particuliers à y avoir recours. Ce recours étant de plus, facilité par la jurisprudence qui a étendu au maximum le champ des biens pouvant faire l'objet d'un tel don.
Le don manuel étant effectivement une donation de « la main à la main », il a l'avantage d'être spontané et paraît en principe, simple à mettre en place et moins couteux puisqu'il n'est pas nécessaire de faire appel à un notaire.
[...] Cela présente un risque car la tradition doit s'opérer avant le décès du donateur, sous peine de nullité. Si les biens n'ont pas été remis par l'intermédiaire au donataire avant le décès du donateur, l'opération s'écroule même si l'absence de remise résulte de la négligence du dépositaire. Dans ce cas, il n'y a pas don manuel. Concernant la nature des biens, tous ne peuvent faire l'objet d'un don manuel. En effet, seuls en principe, les biens pouvant faire l'objet d'une remise de la main à la main sont concernés. Il s'agit des meubles corporels. [...]
[...] Lorsque la preuve du don manuel incombe au donataire, comme lorsqu'une personne (généralement un héritier du prétendu donateur) affirme que le bien a été détourné et non donné, la Cour de cassation permet alors au défendeur de se retrancher derrière l'article 2279 du code civil. Sa possession du bien lui confère une présomption de propriété, sans qu'il ait aucune autre preuve à apporter (cass civ .86). Il faut cependant que le prétendu donataire ait bénéficié d'une véritable tradition du bien. [...]
[...] Par conséquent, elles doivent prouver celui-ci selon le droit commun des contrats c'est à dire par écrit au delà de 1500 euros, sauf exceptions légales habituelles. Enfin , lorsque la preuve incombe aux cohéritiers du donataire notamment pour faire valoir qu'il porte atteinte à leur réserve ou aux règles du rapport si la libéralité a été faite à l'un d'entre eux. Ils n'agissent plus alors au nom de leur auteur, mais en leur nom personnel et sont admis à prouver le don manuel par tous moyens (Cass req .1872). [...]
[...] En effet, sa validité ne fut reconnue par le Chancellier Daguesseau que lors de la publication de l'ordonnance de février 1731 dans laquelle celui-ci proclama : A l'égard d'un don qui se consommerait sans acte par la tradition réelle d'un meuble ou d'une somme modique, l'article premier de l'ordonnance, ne parlant que des actes portant donation, n'a point d'application dans ce cas qui n'a besoin d'aucune loi Aujourd'hui, le don manuel reste une donation s'opérant par la remise de la main à la main d'un bien. Il se différencie de la donation qui suppose la signature d'un acte notarié. Par conséquent, l'absence de formalisme soit, l'absence d'un attachement particulier aux formalités conditionnant la validité d'un acte, est une des caractéristiques essentielles de cette libéralité. Le don manuel étant une exception à l'article 931 du code civil, qui impose la forme écrite et authentique de la donation, cette exception devrait faire l 'objet d'une interprétation stricte. e champ d'application du don manuel devrait donc être restreint. [...]
[...] Cette remise matérielle doit présenter divers caractères pour être constitutive d'un don manuel. Le transfert doit être réel et impliquer le dessaisissement du donateur et l'appréhension du bien par le donataire. Il peut aussi s'opérer par interversion de titre. C'est le cas lorsque les biens sont en possession d'un détenteur et qu'une déclaration de laur propriétaire transfère la propriété à ce détenteur à titre gratuit. La tradition est fictive mais le jurisprudence considère ici qu'il y a don manuel, celui-ci s'opérant au jour de l'interversion et non au jour de l'entrée en possession. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture