Revenir, interdiction, conventions, mères, porteuses
« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. » Cette disposition de l'article 16-7 du Code civil fixe juridiquement l'interdiction de recourir à une convention de mère porteuse pour procréer en droit positif français.
Une convention de « mère porteuse » est un contrat en vertu duquel un couple stérile demande à une femme de concevoir et/ou de porter un enfant. En pratique en France, la mère porteuse accouche sous X, le mari du couple reconnait l'enfant, qu'il en soit le père biologique ou non, et sa femme l'adopte, qu'elle en soit la mère biologique (gestation pour autrui) ou non (maternité pour autrui), en tant qu'enfant du conjoint.
Plusieurs problèmes relatifs au fait d'avoir un enfant, peuvent conduire un couple à recourir à une convention de mère porteuse : Tout d'abord l'infertilité d'un des conjoints, ensuite les difficultés de recourir à l'adoption, et enfin la difficulté de faire appel à une insémination artificielle avec donneur.
Malgré l'interdiction établie par la loi de recourir à une convention de mère porteuse, certains couples, animés d'un fort de désir de maternité et de paternité, tentent de passer outre la loi en y recourant par exemple dans des pays ou elles sont autorisées, posant ainsi de graves problèmes en droit de la filiation et en matière de respect de l'ordre public.
On peut donc se demander s'il ne faudrait pas revenir sur l'interdiction des conventions de mère porteuse pour aller vers une éventuelle autorisation de ces conventions ?
[...] Faut-il revenir sur l'interdiction des conventions de mère porteuses? Introduction : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Cette disposition de l'article 16-7 du Code civil fixe juridiquement l'interdiction de recourir à une convention de mère porteuse pour procréer en droit positif français. Une convention de mère porteuse est un contrat en vertu duquel un couple stérile demande à une femme de concevoir et/ou de porter un enfant. En pratique en France, la mère porteuse accouche sous le mari du couple reconnait l'enfant, qu'il en soit le père biologique ou non, et sa femme l'adopte, qu'elle en soit la mère biologique (gestation pour autrui) ou non (maternité pour autrui), en tant qu'enfant du conjoint. [...]
[...] Puisque le ministère public ne peut agir sur la cause du problème, il va agir sur ses effets. : La protection des enfants à naitre. L'une des raisons de l'interdiction des conventions de mère porteuse est la protection des enfants devant naitre d'un tel contrat. Certes, le couple demandeur est généralement bien intentionné à l'égard de l'enfant et la mère porteuse est souvent animée d'une grande générosité. Cependant, la situation peut parfois devenir inextricable, et ce généralement au détriment de l'enfant. [...]
[...] Cependant ans après l'arrêt de l'Assemblée Plénière de 1991, la loi va elle aussi fixé l'interdiction des conventions de mère porteuse dans le Code civil. En effet, en 1994, la loi Bioéthique a inséré dans le Code civil l'article 16-7 selon lequel : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle Cependant, le fait que les conventions de mère porteuse sont illicites n'empêche pas que des enfants soient conçus selon un tel procédé. [...]
[...] Et l'ordre public aurait peu de force s'il pouvait être contourné à l'étranger. S'il admettait la transcription d'actes de naissance d'enfants nés d'une mère porteuse, le juge ne pourrait plus refuser de transcrire l'acte de mariage de personnes de même sexe ou d'une personne polygame. [...]
[...] En interdisant les conventions de mère porteuse, le législateur souhaite éviter ces situations. En refusant de donner acte aux conventions de mère porteuse conclues à l'étrangers (1ère chambre civil décembre 2008), le juge souhaite limiter ces situations. Lors de la réforme de la loi Bioéthique, initiée en 2009, la question de la licéité des conventions de mère porteuse a été discutée. Certains étaient favorables à une légalisation avec un cadre stricte : Tout d'abord, ce ne serait plus un contrat entre deux personnes mais une procédure légale avec intervention du juge, ensuite elle devrait être faite à titre gratuit nécessairement et enfin la mère porteuse aurait toujours la possibilité de se rétracter dans les 3 jours qui suivent l'accouchement et de garder l'enfant. [...]
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