Expert, article 1592 du Code civil, article 1843-4 du Code civil, détermination du prix, tiers
Le prix c'est l'objet de l'obligation de l'acheteur et donc la cause de l'obligation du vendeur. Le prix correspond à une somme d'argent, l'acheteur va remettre le montant en argent représentatif du prix afin d'obtenir la chose. Le prix est alors une condition essentielle du contrat de vente. En effet l'article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ».
En principe, ce prix est fixé librement par les parties, il doit être déterminé ou déterminable c'est-à-dire que la vente se forme alors que l'on ne sait pas exactement ce que l'acheteur va devoir payé. Il y a une absence de fixation du prix définitif, mais la détermination du prix interviendra plus tard. Il émane donc de la volonté des parties (article 1591 du Code civil). Néanmoins, le législateur a souhaité encadrer strictement cette possibilité qui s'offre aux parties en leur permettant de s'en remettre à un tiers pour fixer le prix de la chose vendue. C'est par l'intermédiaire de l'article 1592 du Code civil qui concerne toutes les ventes et l'article 1843-4 du Code civil qui s'adresse aux cessions ou rachats de droits sociaux, que les parties peuvent désigner un tiers qui prend la forme « « arbitre » ou « d'expert » selon l'article. Le champ d'application est d'ores et déjà différent puisque l'article 1592 concerne la vente et l'article 1843-4 concerne la cession des droits sociaux.
L'article 1592 énonce que le prix « peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point vente » alors que l'article 1843-4 dispose que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord d'entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ». Pour parler d'arbitre ou d'arbitrage, cela suppose l'existence d'un litige, or ici il n'y a pas de conflit, mais juste l'intention pour les parties de renvoyer cette condition à un tiers au contrat, qui devra déterminer le prix, élément fondamental de la convention.
[...] L'expert se retrouve alors dans l'obligation de fixer un prix précis, il ne peut se borner à proposer aux parties une simple fourchette de prix en vertu d'un arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 1972. L'expert est donc libre de son évaluation et il ne saurait être tenu par une des partie. En d'autres termes, l'expert est souverain. Par conséquent, devant l'impossibilité ou la difficulté des parties à fixer elles-mêmes le prix, l'expert doit être en mesure de fournir aux parties un prix des plus justes. [...]
[...] La seconde, selon l'article 1843-4 du code civil, en cas de litige entre les parties, le tiers sera alors le seul compétent pour fixer ce prix. La Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2009 le rappelle en énonçant que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits Il mettra alors en œuvre les critères les plus appropriés pour fixer le prix. De plus, un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation rendu le 5 octobre 2004 est venu rappeler cette exigence en considérant que l'expert de l'article 1843-4Cciv ne devait pas être sous la dépendance d'une des parties. [...]
[...] Le caractère indépendant du tiers L'élaboration d'une clause de détermination du prix suscite plusieurs difficultés. Il faut rappeler que l'appel à un expert par les parties est justifié par la nécessité d'éviter que le prix ne dépende de l'arbitraire d'une partie, et par le défaut d'accord entre les parties sur la fixation du prix des droits sociaux. La première est que la vente à un prix déterminable ne doit pas dépendre de la volonté arbitraire de l'une des parties, c'est-à-dire que le prix ne devra pas être fixé par la volonté potestative de l'une des parties au contrat. [...]
[...] Dissertation -L'expert de l'article 1592 du code civil et celui de l'article 1843-4 du code civil- Le prix c'est l'objet de l'obligation de l'acheteur et donc la cause de l'obligation du vendeur. Le prix correspond à une somme d'argent, l'acheteur va remettre le montant en argent représentatif du prix afin d'obtenir la chose. Le prix est alors une condition essentielle du contrat de vente. En effet l'article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix En principe, ce prix est fixé librement par les parties, il doit être déterminé ou déterminable c'est-à-dire que la vente se forme alors que l'on ne sait pas exactement ce que l'acheteur va devoir payé. [...]
[...] En effet, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 26 juin 1990 vient donner la possibilité aux parties qui n'arrivent pas à s'accorder sur le choix du tiers, de soumettre sa désignation au tribunal. L'article 1843-4 précise que l'expert ne peut être désigné que par le président du TGI. C'est ce que confirme la jurisprudence de manière stricte puisqu'elle refuse que l'expert soit désigné par une Cour d'Appel (arrêt de la 1ère chambre civile du 25 novembre 2003). On notera que la désignation de l'expert par ordonnance du président du TGI en application de l'article 1843-4Cciv ne peut faire l'objet d'aucun recours par les parties. [...]
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