Code civil, article 1592, article 1843-4, tiers expert, tiers estimateur, détermination du prix
Le prix est un élément essentiel du contrat. C'est une contrepartie financière, c'est-à-dire une somme d'argent. Cependant, afin d'assurer le respect du principe de la sécurité juridique, la détermination du prix de la vente ne doit pas être laissé à la volonté potestative d'une seule partie au contrat. Il est en effet nécessaire que le prix de la vente soit proportionnel à la chose, objet de la vente, qu'il soit juste. A défaut, la vente est nulle.
La vente ne sera parfaite entre les parties et la propriété transférée du vendeur à l'acheteur que dès qu'il y aura accord entre eux sur la chose vendue et sur le prix de la vente.
Conformément à l'article 1591 du Code Civil : « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Ainsi, en droit civil, le prix est librement déterminé par les parties. Mais celui-ci doit être sérieux et juste. La jurisprudence considère pour qu'il y ait formation de la vente que le prix soit déterminé ou déterminable. A défaut, il y a nullité de la vente. Si le prix est déterminé, cela signifie que les parties se sont déjà accordées sur le prix de la vente. Si le prix est déterminable, celui-ci n'a pas été déterminé par accord des parties et la vente se formera alors que le prix que devra payer l'acheteur sera déterminé ultérieurement par un tiers estimateur. Ce prix ne peut dépendre de l'une des parties ou de la réalisation d'accord ultérieur. C'est ce qu'avait retenu la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 1965.
En outre, les parties doivent se prémunir contre le risque de détermination potestative du prix qui pourrait être laissé à la seule volonté de l'une ou de l'autre des parties, mais aussi contre la détermination d'un prix qui serait dérisoire. La fixation du prix doit être objective et indépendante de la volonté des parties. Ainsi les parties se sont préalablement accordées sur un prix déterminable, prix qui sera fixé par la suite par un tiers.
Traditionnellement, l'expert est désigné comme un professionnel à qui le juge demande son avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations. Ainsi le Code civil prévoit dans les articles 1592 et 1843-4 que les parties puissent avoir recours à un expert afin de régler les difficultés liées à la détermination du prix.
[...] Une mission identique mais une méthode de désignation du tiers expert propre à chaque article Les deux textes envisagent des situations différentes. Les parties au contrat n'ont pas le choix de l'article à appliquer. Dès lors qu'un litige est né entre deux actionnaires, c'est l'article 1843-4 qui s'appliquera. C'est une disposition d'ordre public. Seules les transactions faisant intervenir un tiers ou celles qui ne portent pas directement sur un achat ou vente peuvent être éligibles à l'article 1592. L'article 1592 repose sur la seule volonté des parties à une vente dont seul le prix reste à déterminer. [...]
[...] Lorsque les parties ont librement désigné un expert selon les modalités de l'article 1592 du Code civil, la convention est conclue sur le fondement de l'article 1134 du Code civil. C'est dans cette convention que sont fixés, au moins de manière générale, le principe de son intervention, la définition et les modalités d'exercice de sa mission. Ainsi, elles peuvent demander à ce tiers de fixer le prix en application de formules très précises sur lesquelles elles se sont entendues, ou bien elles lui accordent une liberté plus ou moins grande pour le faire. [...]
[...] En outre, même s'il n'y pas d'erreur grossière, et que la vente est valable, le tiers qui commettrait une faute en déterminant le prix de la vente engagerait sa responsabilité. [...]
[...] Cette détermination du prix entraine des conséquences. Les effets juridiques de la prise d'une décision par l'expert Une fois le tiers désigné, celui-ci est chargé d'une mission : déterminer avec précision le prix de la vente. Le principe est que sa décision s'impose aux parties Mais ce principe connait des exceptions. Notamment, en cas d'erreurs grossières commises par le tiers, celui-ci engage sa responsabilité La fixation du prix par le tiers estimateur s'imposant aux parties Le but poursuivi par les parties est le même dans l'article 1592 que dans l'article 1843-4 du Code civil, c'est d'assurer la perfection de leur contrat de vente ou cession par l'intervention d'un tiers pour éviter toute contestation et litige sur l'appréciation et l'exploitation des données qui conduisent à la détermination du prix. [...]
[...] On peut alors de demander qui sont les tiers désignés par les articles 1592 et 1843-4 du Code civil. Les parties à la vente se sont accordées sur un prix déterminable mais la fixation du prix ne dépendra pas d'elles même mais d'un tiers. La jurisprudence considère que le tiers est un mandataire commun des parties. En effet, le tiers expert se substitue aux parties au contrat pour les représenter dans la recherche du prix. Une telle relation de représentation est qualifiée de mandat. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture